Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2500832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2025 et 30 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Noudehou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait en ce qui concerne le fait qu’il aurait indûment bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il aurait utilisé frauduleusement un timbre fiscal déjà consommé, qu’il était en situation irrégulière sans tenir compte de la circonstance qu’il avait un récépissé de demande de titre de séjour, et le fait qu’il avait un contrat de travail encore valable ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 janvier 2023 et viole l’article 1355 du code civil dès lors qu’il reprend comme argument des éléments de fait qui sont faux et inexacts, à savoir qu’il aurait tenté frauduleusement d’utiliser un timbre fiscal déjà consommé pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et qu’il aurait bénéficié indûment d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au regard de la falsification de ses actes d’état civil ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté aurait dû être précédé d’une saisine de la DIRECCTE pour avis ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 26 février 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2018. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 12 juillet 2018. Il a fait l’objet d’une première décision de refus de séjour le 22 mars 2021 assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ces décisions ayant été confirmées par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 2 juin 2022. Le 29 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Aube en se prévalant d’un pacte civil de solidarité conclu le 19 août 2021 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 4 novembre 2022, la préfète de l’Aube a rejeté cette demande et prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…. Par un jugement du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». La préfète de l’Aube a remis à M. A… le 14 avril 2023 ce titre de séjour, valable du 17 février 2023 au 16 février 2024. Le 19 décembre 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 mars 2024, la préfète de l’Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, a décidé d’abroger son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui était valable jusqu’au 16 août 2024, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. Par un jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté au motif que la préfète de l’Aube avait omis d’examiner la demande de M. A… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enjoint à la préfète de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de l’Aube a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
La décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A… fait suite au réexamen de la demande de titre de séjour de ce dernier en exécution de l’injonction prononcée par ce tribunal, puis après que le préfet de l’Aube a demandé à M. A… par courrier du 17 décembre 2024 de compléter cette demande par des pièces complémentaires et que M. A… a envoyé des pièces complémentaires le 3 janvier 2025. Dans ces conditions, M. A… ayant pu présenter ses observations au soutien de sa demande de titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de son droit de présenter des observations prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à ces décisions.
A supposer que M. A… soutienne que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, cet article n’est toutefois pas applicable à cette décision. M. A… ne peut dès lors utilement s’en prévaloir. Au surplus, comme indiqué précédemment, M. A… a en tout état de cause été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l’arrêté en litige.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A…, qui a été examinée au regard des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sa situation au regard de la mesure d’éloignement prise à son encontre, n’auraient pas fait l’objet d’un examen particulier et sérieux par le préfet. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… fait valoir que l’arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait. Premièrement, il fait valoir que le préfet a retenu à tort qu’il aurait bénéficié de manière indue de l’aide sociale à l’enfance en recourant à un état civil frauduleux. Toutefois, le préfet s’est référé à cet égard, dans son arrêté, au jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er juillet 2021 et à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 2 juin 2022. Ces décisions de justice ont retenu en particulier que M. A… ne justifiait pas, eu égard aux anomalies affectant ses actes d’état civil, de sa date de naissance et d’avoir ainsi été effectivement mineur lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par suite, en se bornant à alléguer l’existence d’une erreur de fait quant à la fiabilité de ses actes d’état civil, sans apporter davantage d’éléments permettant d’établir l’exactitude de sa date de naissance, M. A… ne démontre pas l’existence d’une erreur de fait du préfet de l’Aube concernant le fait qu’il ait été indûment pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Deuxièmement, M. A… fait valoir que le préfet a retenu à tort qu’il aurait tenté frauduleusement d’utiliser un timbre déjà utilisé. Toutefois, il ne conteste pas avoir utilisé un timbre déjà consommé, mais affirme seulement qu’il se serait agi d’une simple erreur de sa part. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait à cet égard.
Troisièmement, M. A… fait valoir que le préfet a retenu à tort qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 mars 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A… a bien fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 mars 2021, qui est devenue définitive après le rejet des recours de M. A… par des décisions précédemment indiquées de ce tribunal et de la cour administrative d’appel, et que M. A… s’est abstenu d’exécuter. D’autre part, l’arrêté attaqué mentionne également que, postérieurement à cette obligation de quitter le territoire français, M. A… a obtenu un titre de séjour valable du 17 février 2023 au 16 février 2024 et que le renouvellement de ce titre a été refusé par un arrêté du 18 mars 2024. Dans ces conditions, l’arrêté a repris la situation exacte de M. A… au regard de son droit au séjour depuis le 22 mars 2021. La circonstance que l’arrêté attaqué n’ait pas, en outre, mentionné que M. A… disposait d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 février 2024 au 16 août 2024 ne suffit pas à établir l’existence d’une erreur de fait commise par le préfet au regard de la régularité du séjour de M. A… durant son temps de présence en France.
Quatrièmement, M. A… fait valoir que le préfet a méconnu le fait que son contrat de travail était valable jusqu’en novembre 2024. L’arrêté attaqué retient à cet égard que M. A… a été employé en contrat à durée déterminée du 4 mai 2023 au 31 mars 2024, sans faire référence au fait que M. A… a produit un avenant du 1er février 2024 à ce contrat le prolongeant jusqu’au 3 novembre 2024, puis un autre avenant du 14 mai 2024 transformant son contrat en contrat à durée indéterminée. Cependant, si M. A… produit la copie de ces avenants, il ne produit de bulletins de salaires émis par cet employeur que jusqu’à mars 2024. Dans ces conditions, M. A… ne démontre, en tout état de cause, pas l’existence d’une erreur de fait au regard de la période de travail effectivement réalisée auprès de cet employeur et qui devait être prise en compte par le préfet.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’erreurs de fait doit être écarté en toutes ses branches.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué « reprend comme argument des éléments de fait qui sont faux et inexacts » en ce qui concerne sa tentative d’utiliser frauduleusement un timbre fiscal déjà usagé et le fait qu’il a fait l’objet d’une prise en charge indue par l’aide sociale à l’enfance, M. A… ne démontre pas que cet acte méconnaîtrait à cet égard l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 24 janvier 2023 alors que ce dernier ne comporte aucun motif faisant référence à ces deux éléments factuels.
En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est présent en France depuis six ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne conteste pas avoir dans son pays d’origine des liens personnels et familiaux, dont ses parents et sa sœur, alors qu’il ne justifie d’aucune attache familiale en France, ni de liens personnels d’une stabilité ou d’une intensité particulière. Si M. A… justifie d’une intégration en France, en particulier par le fait d’avoir travaillé plusieurs années, par l’existence de quelques relations amicales, ainsi qu’une activité de bénévole durant l’année 2024, cette intégration ne suffit pas pour établir en l’espèce l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées. En outre, si M. A… a exercé des fonctions d’apprenti cuisinier d’août 2019 à juillet 2021, puis d’avoir occupé un emploi de plongeur entre mai 2023 et mars 2024, et d’avoir signé un contrat à durée indéterminée pour cet emploi à compter du 14 mai 2024, ces circonstances ne caractérisent pas davantage des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des mêmes dispositions. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aube aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l’Aube a retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’avoir exercé une activité professionnelle figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, ni occuper un emploi relevant de ces métiers et zones. Si M. A… doit être regardé comme soutenant que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article, il ne conteste toutefois pas le fait qu’il n’a pas exercé une activité professionnelle dans la liste précitée sur la période prévue par cet article. Ce moyen doit dès lors être écarté comme non fondé.
En huitième lieu, M. A… soutient que le préfet de l’Aube aurait dû saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi pour solliciter son avis sur le fait que l’entreprise qui l’a engagé respecte ses obligations sociales et fiscale, et pour indiquer si dans le cadre d’emplois de plongeurs il y avait une disproportion considérable entre les très nombreuses offres d’emploi insatisfaites et la très grande difficulté pour eux à trouver des candidats désireux d’occuper ces emplois. Toutefois, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et la portée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… est présent en France depuis six ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne conteste pas avoir dans son pays d’origine des liens personnels et familiaux, dont ses parents et sa sœur, alors qu’il ne justifie d’aucune attache familiale en France, ni de liens personnels d’une stabilité ou d’une intensité particulière. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté porterait au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs poursuivis par cet acte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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