Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 août 2025, n° 2506137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 juillet et 11 août 2025, Mme B C A, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 20 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, avec effet rétroactif au 12 mai 2025, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande conserve un objet, alors même que le préfet de la Moselle lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, le 29 juillet 2025 ;
— la condition d’urgence est présumée remplie concernant le refus opposé à une demande de renouvellement de droit au séjour, refus qui l’a placée dans une situation de précarité administrative, sociale et financière à compter du 12 mai 2025, date d’expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour, et jusqu’au 29 juillet 2025, date à laquelle le préfet de la Moselle lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Moselle conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que Mme A s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 29 juillet 2025 au 28 octobre 2025, lui permettant de justifier de la régularité de sa situation en matière de droit au séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le numéro 2506149 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que Mme A, ressortissante gabonaise née en 1997, est entrée en France le 19 septembre 2015. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 23 novembre 2023, puis, en dernier lieu, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 12 mai 2025. Le 20 décembre 2024, elle a déposé sur la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sollicitant un changement de statut. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Moselle :
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles () L. 423-7 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / () / L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
4. Eu égard aux conclusions de la requête de Mme A, qui tendent à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et à ce qu’il soit fait injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, avec effet rétroactif au 12 mai 2025, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 juillet 2025 au 28 octobre 2025, en cours d’instance, a seulement pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’injonction de la requête, en tant qu’elles portent sur la période à venir. Il y a lieu de constater un non-lieu à statuer à ce seul titre. La délivrance de cette attestation n’a, à elle-seule, en revanche pas pour effet d’abroger ou de retirer une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions à fin de suspension ne sont ainsi pas privées d’objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
7. En l’espèce, la requérante ayant été titulaire de documents de séjour portant la mention « étudiant » et ayant sollicité un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la décision en litige s’analyse comme un refus de renouvellement de son titre de séjour. Si le préfet de la Moselle fait valoir que Mme A est désormais titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 28 octobre 2025, lui permettant de justifier la régularité de son séjour jusqu’à cette date et pouvant être renouvelée durant toute la période d’instruction de son dossier, ces seules circonstances sont insuffisantes pour renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions susvisées du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
8. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de ces dispositions. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente décision implique non pas, comme le soutient la requérante, qu’elle soit rétroactivement munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, avec effet au 12 mai 2025, mais que le préfet de la Moselle réexamine la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Haji Kasem, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Haji Kasem de la somme de 700 euros, hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est suspendue jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la requête à fin d’annulation présentée par la requérante.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Haji Kasem, avocat de Mme A, une somme de 700 (sept cents) euros hors taxe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 (sept cents) euros sera versée à Mme A.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à Me Haji Kasem et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au procureur près le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Fait à Strasbourg, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Kieffer
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