Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2505265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. D A, représentée par
Me Gaible, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de « réexaminer » sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence et méconnaissent l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 12-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né en 1988, est entré régulièrement en France le 27 février 2025. Une attestation de demande d’asile en procédure « Dublin » lui a été remise le 24 mars 2025. La consultation du fichier VIS a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa délivré par les autorités allemandes, en cours de validité. Le 9 avril 2025, le préfet du
Bas-Rhin a saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 11 avril 2025. M. A demande l’annulation des arrêtés du 26 mai 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes et son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ou le principe du contradictoire ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l’encontre de la décision portant transfert et celle portant assignation à résidence.
Sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
5. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 24 mars 2025, les documents prévus par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. L’ensemble de ces documents, signés par le requérant, lui a été remis sous la forme d’exemplaires rédigés en français, que le requérant a déclaré comprendre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit dès lors être écarté.
8. En deuxième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
9. Il ressort des pièces des dossiers que M. A a bénéficié, avant l’adoption de la décision de transfert aux autorités allemandes, d’un entretien individuel le 24 mars 2025 à la préfecture du Haut-Rhin. Le résumé de cet entretien, versé au dossier, ne présente pas de caractère incomplet. Il mentionne notamment qu’il a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Haut-Rhin », en langue française que M. A a déclaré comprendre. Il a été signé sans réserve par M. A. Il comporte le cachet de la préfecture, la signature et les initiales de l’agent de la préfecture qui a mené l’entretien. Il est, dès lors, suffisant pour établir que cet entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. A cet égard, aucun principe ni aucune disposition n’impose d’ailleurs la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé l’intéressé, qui a donné de nombreuses précisions sur sa situation et son parcours, de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En troisième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. A n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que l’Allemagne ne serait pas responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de certaines connaissances. Toutefois, l’intéressé, célibataire sans charge de famille en France, n’est présent sur le territoire national que depuis le 27 février 2025 et n’établit pas avoir noué des liens privés ou professionnels d’une intensité particulière durant son séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, la décision de transfert n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ».
15. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors que la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile est intervenue dès le 11 avril 2025 soit antérieurement à la date d’édiction de la mesure d’assignation en litige. Toutefois, dès lors qu’il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été prise sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui du 1er alinéa, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Gaible et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. ELa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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