Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2309960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le compte-rendu de son entretien d’évaluation pour 2022.
Elle soutient que :
— la décision ayant suivi son recours devant la commission paritaire et l’avis de cette commission, n’est pas motivée ;
— son travail a toujours été exemplaire ;
— le document avait été complété avant l’entretien, alors que le guide de l’entretien prévoit qu’il est complété au cours de l’entretien ;
— après recours hiérarchique, comme après que la CAP s’est prononcée, le compte rendu n’est toujours pas conforme à ses vœux ;
— l’évaluation des premier et quatrième objectifs doit être réévaluée ;
— les chapitres 1.2, 1.2.7, 1.2.9, 1.2.10, 1.3 doivent être réévalués à excellents ;
— l’appréciation finale ne reconnaît pas suffisamment son investissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Par lettre en date du 25 novembre 2024, les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est professeur technique et exerce les fonctions de responsable de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Puy-en-Velay. Son entretien professionnel pour l’année 2022 date du 20 février 2023. Mme B a formé un recours gracieux tendant à sa révision, laquelle lui a été refusée par courrier du 18 avril 2023. Puis, elle a demandé que sa situation soit soumise à la commission administrative paritaire, laquelle s’est réunie le 21 novembre 2023. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022.
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. En l’espèce, il n’y a plus lieu à statuer sur le compte rendu d’entretien professionnel de Mme B en date du 20 février 2023 et les conclusions et moyens de la requête doivent être regardés comme dirigés contre le compte rendu du 10 janvier 2024.
4. En premier lieu, les CREP n’étant pas au nombre des actes soumis à une obligation de motivation par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite le moyen de Mme B tiré de ce que son compte rendu d’entretien professionnel ne serait pas motivé est inopérant.
5. Mme B soutient, en deuxième lieu, que son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 est entaché d’un vice de procédure, dès lors que sa supérieure hiérarchique directe aurait intégré à ce compte rendu des éléments d’appréciations retenus par l’ancienne directrice de service du STEMOI Le Puy-en-Velay – Aurillac en méconnaissance des termes de la « page 8 » d’un « guide de l’entretien professionnel » qui prévoiraient – selon elle – que le compte rendu « doit être complété conjointement pendant l’entretien ». Ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que le compte rendu pour l’année antérieure était plus favorable, est sans incidence sur la légalité du compte rendu contesté dès lors qu’un agent n’a pas de droit acquis à conserver les appréciations antérieures.
7. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le compte rendu d’entretien professionnel de Mme B pour 2022 comporterait des contradictions. La requérante se borne à des allégations générales sur sa manière de servir au cours de l’année 2022 sans produire d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par sa supérieure hiérarchique directe dans le cadre de son compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de la même année. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B en tant qu’elle est dirigée contre son compte rendu d’entretien professionnel en date du 20 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B dirigées contre son compte rendu d’entretien professionnel en date du 10 janvier 2024 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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