Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2600188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision implicite portant refus de délivrance de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
d’enjoindre à l’Etat de payer à Me Berthod la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, sans document de séjour valide, elle ne peut ni rechercher un emploi, ni s’inscrire à « France Travail », ni prétendre aux allocations de la caisse d’allocations familiales, de sorte que sa situation est précaire puisque seul son concubin peut subvenir aux besoins de la famille ; en outre, elle a de nombreux problèmes de santé et si elle bénéficie de l’aide médicale de l’Etat, elle ne pourra pas en demander le renouvellement sans document de séjour valide et certains des soins qu’elle reçoit ne sont pas remboursés dans le cadre de l’aide médicale de l’Etat, ce qui occasionne des frais importants, supportés uniquement par son époux ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 424-3, R. 424-1 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600183, enregistrée le 6 janvier 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 15 août 2024, Mme B… A…, ressortissante bangladaise née le 11 février 1982, a déposé, au moyen du téléservice « ANEF », une demande de titre de séjour en vue de se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son concubin s’étant vu reconnaitre la qualité de réfugié. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, de la mesure de suspension qu’elle demande, Mme A… fait valoir que, sans document de séjour valide, d’une part, elle ne peut ni rechercher un emploi, ni s’inscrire à « France Travail », ni prétendre aux allocations de la caisse d’allocations familiales, de sorte que sa situation est précaire puisque seul son concubin peut subvenir aux besoins de la famille et, d’autre part, alors qu’elle a de nombreux problèmes de santé, elle ne pourra pas demander le renouvellement de l’aide médicale de l’Etat, certains des soins qu’elle reçoit n’étant au demeurant pas remboursés dans le cadre de l’aide médicale de l’Etat. Toutefois, outre que la requérante ne justifie pas que la caisse d’allocations familiales aurait refusé de lui accorder des allocations en raison de sa situation administrative actuelle et n’apporte aucune précision quant à ses perspectives professionnelles, il résulte de l’instruction que son concubin travaille depuis le 1er octobre 2022 en tant qu’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que sa famille, qui comprend également le fils du couple, n’est pas privée de ressources. Par ailleurs, en se bornant à produire des documents médicaux établis entre les mois de décembre 2024 et de juin 2025, Mme A… n’établit pas souffrir actuellement de graves problèmes de santé, sa situation administrative, contrairement à ce qu’elle fait valoir, ne la privant au surplus nullement de solliciter le renouvellement de l’aide médicale de l’Etat, ce dispositif s’adressant justement aux ressortissants étrangers en situation irrégulière et précaire. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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