Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2504876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté 13 novembre 2025, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. C…, ressortissant éthiopien né le 12 janvier 1999, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission à titre provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 13 du règlement susvisé : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».
Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers (…) dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « (…) 3. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. »
M. C… soutient avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 14 juillet 2025 par les autorités allemandes, lesquelles procéderaient à l’exécution de cette décision en cas de transfert vers cet Etat membre de telle sorte que la France doit être regardée comme l’Etat responsable de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 1er octobre 2025 sans titre de séjour et qu’il a lui-même déclaré lors de son entretien individuel en préfecture de l’Oise le 16 octobre 2025 avoir déposé deux demandes d’asile en Allemagne, laquelle les a rejetées. Si le requérant verse à l’instance la mesure d’éloignement précitée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a déféré à cette décision, les dispositions du d) de l’article 18 du règlement susvisé restent donc applicables. Dans ces conditions, alors que l’Allemagne est l’Etat responsable de la demande d’asile et en l’absence d’éloignement effectif de M. C…, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article 13 du règlement susvisé en ordonnant le transfert de l’intéressé vers ce pays.
En second lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Si M. C… se prévaut de la présence en France de son oncle, alors que cette allégation est dépourvue de toute précision et qu’elle n’est assortie d’aucune pièce justificative, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré à l’administration être en concubinage avec une compatriote qui ne l’accompagne pas et avoir un oncle résidant au Royaume-Uni. Par suite, alors que l’arrivée de M. C… en France est récente et qu’il doit être regardé comme n’ayant aucune attache sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement susvisé. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. FUMAGALLI
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Étranger malade
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue maternelle ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Nanotechnologie ·
- Nanoscience ·
- Nanomatériaux ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Université ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Excès de pouvoir
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Norme nf ·
- Technique ·
- Manche ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Audience ·
- Assurance maladie
- Avancement ·
- Tableau ·
- Professeur ·
- Agriculture ·
- Classes ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Échelon
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Milieu scolaire ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention de genève ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Risque ·
- Logement ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Subsidiaire ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.