Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2505025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Ozimek, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis à son encontre le 28 février 2025 par le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux aux fins de recouvrer la somme de 1 536, 12 euros ;
2°) de prononcer la décharge totale des sommes mises à sa charge par ce titre de recettes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable : la tardiveté de son recours ne peut lui être opposée dès lors que le titre de recettes ne lui a pas été notifié ;
- il n’est pas établi que le bordereau de recettes aurait été régulièrement signé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre de recettes ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- la créance dont se prévaut le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, représenté par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de production du titre de recettes attaqué ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maallem, substituant Me Delgorgue, avocate du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce en qualité d’aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La Collinière » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux à compter du 1er septembre 2021. Le 27 septembre 2024, elle a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2024. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 19 janvier 2025. Par une décision du 10 décembre 2024, le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux a suspendu la rémunération de Mme A… à compter du 11 novembre 2024 jusqu’à sa reprise de fonction. Par une décision du 20 décembre 2024, notifiée le 24 décembre suivant, le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux l’a radiée des effectifs pour abandon de poste à compter de la notification de la décision. Le 28 février 2025, le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux a émis un titre de recettes à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 1 536,12 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler ce titre de recettes et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 412-1 du même code précise : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu’il n’est pas statué par ordonnance, de la communication d’un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l’administration lorsqu’il s’agit d’une décision implicite de rejet d’une demande, soit, en cas d’impossibilité, tout document justifiant des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation (…) / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / (…) / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public / (…) ».
Tout titre de recettes exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur et constitue l’ampliation visée par les dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l’ordonnateur.
En l’espèce, en dépit de la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux dans son mémoire en défense, reçu le 24 juin 2025 par Mme A…, qui a disposé d’un délai suffisant pour y répondre, celle-ci n’a pas produit l’avis des sommes à payer, valant ampliation du titre de recettes du 28 février 2025 dont elle demandait l’annulation, mais s’est bornée à produire la lettre de relance du 7 avril 2025 qui lui a été adressée par le comptable public. Ce document, visant à rappeler à la requérante son obligation de régler la somme de 1 536,12 euros dont elle était rendue redevable par le titre de recettes contesté, préalablement à l’engagement de poursuites en vue du recouvrement forcé de cette somme, ne peut être regardé comme constituant l’acte attaqué au sens des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En se bornant à faire valoir qu’elle n’a pas reçu notification de ce document, Mme A… n’établit ni même n’allègue avoir engagé des démarches auprès du centre hospitalier en vue d’obtenir communication du titre de perception concerné. Par suite, en l’absence de production de l’acte attaqué et de toute justification d’une impossibilité de le faire, les conclusions de Mme A… dirigées contre le titre exécutoire sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas recevable à demander l’annulation du titre de recettes émis le 28 février 2025 par le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux en vue du recouvrement de la somme de 1 536,12 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En l’absence d’annulation du titre exécutoire, Mme A… n’est pas fondée à demander à être déchargée de la somme de 1 536,12 euros mise à sa charge par le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros demandée par le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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