Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15e ch., 21 oct. 2024, n° 2200078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022 sous le n° 2200078, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 14 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur :
— de porter la mention « valide » sur son permis de conduire auprès du fichier national du permis de conduire ;
— de lui remettre un titre de conduite valide dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le relevé d’information intégral de son permis de conduire ne mentionne aucune infraction routière ;
— il ne mentionne pas davantage l’existence d’une décision d’invalidation de son permis de conduire (référencée « 48 SI ») ni son mode de notification ;
— la décision d’invalidation de son permis de conduire, constitutive d’une mesure de police, viole les dispositions des articles L. 211-2 (1°) et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête enregistrée au-delà du délai raisonnable de recours ;
— à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— M. A a nécessairement eu connaissance de la décision d’invalidation de son permis de conduire référencée « 48 SI » du 3 avril 2004 au plus tard le 4 février 2005, date de sa visite devant la commission médicale qui l’a déclaré apte à repasser les épreuves du permis de conduire ;
— l’unique moyen soulevé tiré du défaut de motivation de la décision « 48 SI » est infondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le ministre de l’Intérieur ne sont présents ou représentés.
1. Il résulte de l’instruction que le permis de conduire de M. B A, né le 6 septembre 1969, a été annulé depuis le 3 avril 2004 pour solde de points nuls. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 14 février 2021.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. D’autre part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 225-2 du code de la route : « Sans préjudice de l’application des lois d’amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s’est écoulé un délai de dix ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 2° du I de l’article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d’une infraction dans les conditions prévues à l’article L. 223-1. » Aux termes de l’article R. 226-3 du même code : « La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux : () / 2° A la suite d’une invalidation résultant de sanctions dont l’une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l’influence de l’alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () »
5. Il ressort du relevé d’information intégral (R2I) de M. A produit par le ministre de l’Intérieur en défense, et plus précisément de la mention « VM SP MEAUX LE 04.02.2005 APTE L234.1 17.04.05 COURTEVROULT » que le requérant a été convoqué pour une visite médicale le 4 février 2005 devant la commission médicale mentionnée à l’article R. 226-3 précité du code de route, commission qui l’a déclaré apte le 17 avril suivant à repasser les épreuves du permis de conduire. La présence de M. A à cette visite médicale démontre qu’il avait connaissance, au plus tard à partir de cette date, de ce que son permis de conduire avait été invalidé pour solde de points nuls. Par suite, ce dernier disposait, à compter du 4 février 2005, du délai raisonnable d’un an mentionné au point 3, soit jusqu’au 4 février 2005, pour contester cette décision, soit par requête contentieuse adressée au tribunal administratif compétent, soit par recours gracieux adressé à l’auteur de la décision d’invalidation de son permis, à savoir le ministre de l’Intérieur. Or, le recours gracieux de l’intéressé n’a été réceptionné que le 14 avril 2021 et sa requête contentieuse n’a été enregistrée que le 5 janvier 2022, soit respectivement 16 et 17 ans après l’expiration du délai raisonnable d’un an. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense doit être accueillie et que la requête de M. A doit être rejetée pour irrecevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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