Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2500684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 8 janvier 2026, lequel n’a pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 313-11, R. 313-22 et R.313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En réponse à une demande de pièces effectuée le 19 décembre 2025, le préfet a produit l’avis du 7 mars 2023 du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la fiche famille, lesquels ont été communiqués le 29 décembre 2025 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par décision du 6 février 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne :
- les observations de Me Da Ros pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 8 septembre 1959 au Maroc, est entrée en France de manière irrégulière le 26 février 2020. La requérante a déposé le 29 novembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision indique les raisons pour lesquelles le préfet lui refuse un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé son arrêté, étant relevé que la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris à compter du 1er mai 2021 les anciennes dispositions de l’article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) : 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…)».
5. Aux termes de l’article R. 313-22 du même code dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article R. 425-11 : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 313-23 du même code, dont les dispositions sont reprises à l’article R. 425-12: « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code précise que : « (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur l’état de santé de Mme B…. Un rapport médical a bien été établi le 8 février 2023 par le docteur D… C… et transmis le même jour au collège des médecins de l’OFII. Il ressort de ces documents que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l’avis du 7 mars 2023 et dans le bordereau de transmission. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII que si Mme B… nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les pièces médicales produites par la requérante révèlent qu’affectée d’un cancer de l’utérus, elle a été opérée en février 2021 et qu’elle est suivie depuis lors médicalement. Elle bénéficie également d’un suivi psychiatrique au sein du centre hospitalier Charles Perrens. Toutefois, aucun des documents produits ne précise les conséquences de l’arrêt de ce suivi sur l’état de santé de la requérante. Au demeurant, aucune pièce ne mentionne s’il lui est prescrit un traitement médicamenteux. Dans ces conditions, Mme B… n’apportant aucun élément utile permettant de contredire l’avis des médecins de l’OFII, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Mme B… se prévaut de la présence en France de sa fille, titulaire d’une carte de résident. Cependant, entrée en France en 2020, elle est demeurée au Maroc jusqu’à l’âge de 61 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait isolée dans son pays d’origine, où réside notamment sa sœur. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle n’établit pas que l’absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une extrême gravité sur son état de santé. Enfin, elle ne justifie par aucun élément d’une insertion particulière dans la société française. Par suite, nonobstant le concours qu’elle apporte à sa fille et sa petite-fille, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B…. Il n’a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ont été écartés, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
12. La requérante soutient qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet lui fait obligation de quitter le territoire français, laquelle n’implique pas par elle-même, le retour de l’intéressée dans son pays d’origine.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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