Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mai 2025, n° 2508233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B C, représenté par Me Bidault, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 20 février 2025 par lequel le maire de la commune de Garches a refusé la délivrance du permis de construire n° PC 92033 24 00026 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Garches de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garches la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’état de sa maison, vétuste et dégradé, l’empêche d’y habiter, qu’il a été contraint de déposer plusieurs demandes de permis de construire pour s’adapter aux remarques et exigences de la commune, entraînant un rallongement du calendrier concernant le projet et emportant des conséquences financières liées au prêt contracté pour financer son projet ; en outre, une des deux maisons mitoyennes est dans un état de vétusté avancé ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est illégal en ce qu’il est fondé sur la méconnaissance de l’article UE 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il est entaché d’une irrégularité, dès lors que le dossier est complet et que le projet est conforme aux dispositions de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il est illégal en ce qu’il est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UE 11.1 du règlement du PLU ;
— est illégal en ce qu’il est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12.1 du PLU.
— il est entaché d’un vice de forme au regard du défaut de motivation.
La requête a été communiquée à la commune de Garches qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505361, enregistrée le 25 mars 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 mai 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Bidault, représentant Mme et M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, ainsi que les observations de M. C ;
— et les observations de Mme A pour la commune de Garches.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a déposé une demande de permis de construire référencée n° PC 92033 24 00026 le 4 septembre 2024, complétée le 23 novembre 2024, portant surélévation de deux maisons mitoyennes implantées sur un terrain situé au 37 avenue du Parc de Craon à Garches. Par un arrêté en date du 20 février 2025, le maire de la commune de Garches a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. A la différence d’une demande de suspension d’un permis de construire, une demande de suspension de l’exécution d’un arrêté de refus de permis de construire n’est pas présumée remplir la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative.
4. En l’espèce, le requérant fait valoir, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 20 février 2025 lui refusant le permis de construire, que ce refus a des conséquences financières importantes, alors qu’il a dû contracter un prêt de 550 000 euros et qu’il doit rembourser chaque mois une part d’intérêts débiteurs qui au total, représentent 181 934 euros. Toutefois, il est constant que M. C a contracté son prêt en janvier 2023, alors qu’il ne disposait d’aucune décision favorable de l’administration, ni même n’avait déposé de demande de permis de construire. S’il soutient que ces dépenses étaient indispensables à son projet, il a contribué, par cette prise de risque, à la situation d’urgence invoquée. En outre, si M. C fait valoir l’état inhabitable d’une des deux maisons, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation, dont il n’est pas contesté qu’elle ne serait pas nouvelle, risquerait de se dégrader de manière irréversible. Par suite, M. C ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait à suspendre en référé la décision de refus de permis de construire prise par le maire de la commune de Garches.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Garches.
Fait à Cergy, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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