Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 nov. 2025, n° 2508107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, la société à responsabilité limitée Méditrag, représentée par Me Pion Riccio, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle l’inspection du travail de l’Hérault a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… B… ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’autoriser le licenciement de M. A… B… ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la réintégration dans ses fonctions de M. A… B…, mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision de l’inspection du travail en raison de l’altercation violente qu’il a eu avec l’un de ses subordonnés le 28 juillet 2025, perturbe le fonctionnement de l’entreprise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire et d’une erreur d’appréciation au regard de la gravité des faits reprochés qui justifie la mesure de licenciement envisagée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508106 enregistrée le 12 novembre 2025 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. L’intérêt général en vue duquel a été instaurée une protection particulière des salariés investis d’une fonction représentative implique que cette protection soit effective. Il s’ensuit qu’il ne saurait y avoir d’urgence à la suspension d’un refus de licenciement ou du retrait d’une autorisation de licenciement d’un salarié doté de cette protection que si le maintien ou la réintégration du salarié en cause dans son emploi, que cette décision impose, apparaît manifestement susceptible de compromettre gravement l’activité de l’entreprise.
4. En l’espèce, la société Méditrag soutient que la réintégration au sein de ses effectifs, depuis le 20 octobre 2025, de M. A… B…, maçon qualifié N3P2, à la suite de la décision de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 1 de l’Hérault refusant d’autoriser son licenciement, perturbe le fonctionnement de l’entreprise compte tenu de son comportement irrespectueux envers les salariés qui ont été témoins de l’altercation qui l’a opposé à un manœuvre sur un chantier le 28 juillet 2025. S’il ressort des attestations produites au dossier que M. A… B… n’adresse plus la parole à certains de ses collègues depuis son retour dans l’entreprise, à l’issue de sa mise à pied, et que son manque de politesse et de respect à leur égard conduit à une dégradation des relations sur les chantiers, la société requérante ne démontre pas que la réintégration de M. A… B… au sein de ses équipes mettrait en péril son activité ou qu’elle serait dans l’impossibilité de gérer la poursuite par l’intéressé de son emploi jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal statuant sur le fond du litige. Dans ces conditions, dès lors que l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de la société Méditrag, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Méditrag est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Méditrag.
Fait à Montpellier, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 novembre 2025.
La greffière,
L. Rocher
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