Rejet 7 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 7 déc. 2023, n° 2217827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217827 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 19 décembre 2022, Mme E… D… et M. A… C…, agissant en leur qualité de représentant légal de leur fils B… C… D…, représentés par Me Folacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale chargé des écoles et des collèges, agissant sur délégation du recteur de l’académie de Paris, a refusé d’affecter leur fils dans le collège Rognoni en classe de 6ème au titre de l’année scolaire 2022-2023 et, par conséquent, la décision du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a affecté leur fils dans le collège Henri IV en classe de 6ème au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de prononcer l’admission de leur fils au sein du collège Rognoni, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé l’affectation de leur fils au collège Rognoni, de même que la décision de rejet de leur recours gracieux, sont entachées d’un défaut de motivation en fait ;
- elles révèlent un défaut d’examen particulier des circonstances propres à la situation de leur fils ;
- la transmission des pièces de la procédure ayant conduit au refus de l’affectation de leur fils leur a été refusée, en méconnaissance du principe, codifié au livre III du code des relations entre le public et l’administration, selon lequel tout administré est en droit d’accéder aux documents ayant conduit l’administration à prendre une décision le concernant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, constituent une rupture d’égalité et méconnaissent l’intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le recteur d’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision d’affectation du jeune B… C… D… au sein du collège Henri IV constitue une mesure favorable ;
- le motif tiré de l’appréciation du jury sur le niveau artistique et pédagogique du jeune B… C… D… doit être substitué au motif de rejet du recours gracieux présenté par Mme D… et M. C… ;
- les moyens soulevés par Mme D… et M. C… ne sont pas fondés.
Le collège-lycée Henri IV a présenté des observations, enregistrées le 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
- et les observations de Me Folacci, représentant Mme D… et M. C….
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C…, parents du jeune B… qui a effectué sa scolarité à compter de la classe de CM1 à l’école élémentaire Rognoni à Paris, ont demandé pour l’année scolaire 2022-2023 son inscription au collège Rognoni à Paris dans une classe de sixième à horaires aménagés musicale. Par une décision en date du 15 juin 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale chargé des écoles et des collèges, agissant sur délégation du recteur de l’académie de Paris, a affecté le jeune B… dans le collège Henri IV en classe de 6ème au titre de l’année scolaire 2022-2023. La requête susvisée de Mme D… et M. C… doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision expresse du 23 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé d’affecter leur fils B… au sein du collège Rognoni, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet qui l’avait précédée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a affecté leur fils B… dans le collège Henri IV en classe de 6ème au titre de l’année scolaire 2022-2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ». L’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Si, en vertu des dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, les dérogations à la carte scolaire des collèges sont limitées aux places restant disponibles après l’inscription de plein droit des élèves résidant dans la zone normale de desserte de l’établissement, et qu’un tel refus de dérogation constitue un refus d’autorisation devant être motivé, il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 31 juillet 2002 que toute demande d’admission dans une classe à horaires aménagés musicale, qu’elle émane ou non d’élèves résidant dans la zone normale de desserte de l’établissement qui l’organise, est examinée, selon les procédures réglementaires en vigueur, « après avis du responsable de la structure artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires interministérielles ». Il ressort des dispositions du b du 2 du II de la circulaire du 2 août 2002 que la demande est « soumise pour examen à une commission » qui s’assure « de la motivation et des capacités des candidats à suivre avec profit la formation dispensée ».
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 31 juillet 2002 et la circulaire du 2 août 2002 prise pour son application organisent un régime particulier d’admission dans les classes à horaires aménagés musicale, conditionnant la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale, qui est compétent pour y statuer sur délégation du recteur d’académie, à l’appréciation des demandes des candidats, en tenant compte de leur motivation et de leur capacités, sur avis de la commission spécialement constituée à cette fin. Eu égard à la procédure ainsi instituée et à l’évaluation des candidatures qu’elle organise, l’admission dans une classe à horaires aménagés musicale ne constitue pas une autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration dont le refus devrait par suite être motivé. Une telle décision individuelle défavorable n’entre par ailleurs dans aucune autre des catégories de décisions administratives devant être motivées définies par ce même article. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale en charge des écoles et des collèges, sur délégation du recteur de l’académie de Paris, a refusé d’affecter leur fils B… en classe à horaires aménagés musicale au sein du collège Rognoni doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur académique des services de l’éducation nationale en charge des écoles et des collèges, agissant sur délégation du recteur de l’académie de Paris, qui a statué après avoir recueilli l’avis de la commission ayant évalué les compétences artistiques et scolaires du jeune B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du jeune B… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Si le législateur a codifié au sein du code des relations entre le public et l’administration les modalités de communication des documents administratifs, il n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations, que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
En tout état de cause, et à supposer qu’ils aient entendu invoquer les dispositions qui précèdent, Mme D… et M. C… ont eu connaissance, dans le cadre de la présente instance, des scores attribués à leur enfant par la commission chargée d’examiner les demandes d’admission, sur le fondement des critères sur lesquels se sont appuyés les membres de la commission pour hiérarchiser les candidats, qui répondent aux préconisations mentionnées au point 3. Par ailleurs, les dispositions du 2° de l’article L. 311-6 du code des relations entre l’administration et le public font obstacle à la communication des éléments d’appréciation concernant les autres postulants. Le moyen doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 qu’il appartient à la commission qui est chargée de rendre un avis sur les demandes d’admission dans une classe à horaires aménagés musicale, et au directeur académique des services de l’éducation nationale qui est compétent pour y statuer sur délégation du recteur d’académie, d’apprécier ces demandes en tenant compte de la motivation et des capacités des candidats. Par suite, et en principe, un refus d’admission dans une classe à horaires aménagés musicale ne peut être justifié par le seul motif que les capacités d’accueil sont insuffisantes, spécialement lorsque la demande a été présentée par un candidat qui réside dans la zone de desserte du collège.
Il ressort des pièces du dossier, et alors que la zone de desserte du collège Rognoni couvre l’ensemble de l’académie de Paris, que la décision attaquée du 23 juin 2022 se borne à relever que « la capacité d’accueil de l’établissement demandé en classe de sixième ne permet pas de vous donner satisfaction ». Cette circonstance ne pouvait pas, à elle seule, justifier que l’admission du jeune B… en sixième dans la classe à horaires aménagés musicale du collège Rognoni soit refusée. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision pour établir que la décision attaquée était légale. Le recteur de l’académie de Paris invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme D… et à M. C…, un autre motif, tiré du niveau artistique et pédagogique de l’intéressé et soutient que c’est sur ce motif qu’était fondée la décision attaquée. Dès lors que la substitution de motif demandée ne prive pas les requérants d’une garantie, il y a lieu d’y faire droit.
Il ressort des fiches d’évaluation relatives à la demande d’admission en classe à horaires aménagées musicale du jeune B… C… D… que ses capacités artistiques ont été considérées « excellentes ». Toutefois, l’évaluation pédagogique de la candidature, relevant à titre d’observations « un ensemble trop contrasté », a conduit à ce que deux des domaines pédagogiques soient considérés partiellement acquis et non acquis par la commission qui, si elle doit prendre en compte les résultats obtenus à la fin du CM2 en application du b) du 2 du II de la circulaire du 2 août 2002, doit se prononcer au regard des exigences particulières de cette voie d’orientation et n’est dès lors pas liée par ceux-ci. Dans ces conditions et sans qu’ait d’incidence à cet égard le nombre d’heures de pratique artistique déclaré dans la fiche fournie au dossier du jeune B…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur l’évaluation de la commission et le barème correspondant pour refuser d’affecter le jeune B… C… D… d’affecter leur fils B… en classe à horaires aménagés musicale au sein du collège Rognoni, le directeur académique des services de l’éducation nationale en charge des écoles et des collèges, agissant sur délégation du recteur de l’académie de Paris, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
Dès lors que l’impossibilité pour leur fils de poursuivre son apprentissage en dehors du cursus demandé pour l’année de sixième n’est pas établie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit en tout état de cause être écarté.
En sixième lieu, si les requérant se prévalent de l’admission en septembre d’un élève dont la candidature avait initialement été refusée, sans que le caractère supérieur de son classement ne soit justifié par l’administration, cette circonstance n’est pas susceptible de caractériser une rupture d’égalité entre les candidats.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… et M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, M. A… C… et au recteur de l’académie de Paris.
Copie en sera adressée au lycée-collège Henri IV.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Attribution ·
- Justice administrative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Recours ·
- Etablissement public
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Recours gracieux ·
- Ferme ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Extrait ·
- Irrecevabilité ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Polluant ·
- Agence ·
- Demande d'aide ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Location ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Syndicat de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Construction
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Affection ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.