Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2409089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le numéro 2409089, Mme C A, représentée par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que sa situation aurait dû être examinée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 5 décembre 2023 par Mme A.
II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le numéro 2409090, M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que sa situation aurait dû être examinée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Robert, premier conseiller, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant indien né le 5 juillet 1981, et Mme C A, ressortissante indienne née le 22 novembre 1991, déclarent être entrés en France le 3 juin 2017 sous couvert de visas de court séjour. Les 13 mars 2023 et 12 avril 2023, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 17 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. et Mme A demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2409089 et n°2409090 concernent un couple marié, posent à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes même des arrêtés attaqués que les demandes d’admission au séjour des époux A ont été examinées sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. M. et Mme A soutiennent qu’ils résident en France depuis juin 2017 en compagnie de leurs deux enfants, que ces derniers sont scolarisés et que Mme A exerce une activité salariée d’esthéticienne depuis septembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s’est constituée en Inde, pays où les époux A se sont mariés le 25 mai 2010 et où est né leur premier enfant le 22 juin 2011. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, il n’est pas établi que celle-ci ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine. En outre, si le couple se prévaut de l’insertion professionnelle de Mme A, la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 août 2019 ne peut démontrer la réalité et la durée d’exercice de cette activité salariée. En outre, Mme A n’établit pas le lien entre cet emploi d’esthéticienne et ses éventuels diplômes ou qualifications professionnelles. De surcroît, M. A ne fait état d’aucune insertion professionnelle et les requérants ne démontrent pas une particulière intégration au sein de la société française. Enfin, les époux A ne sont pas dépourvus d’attaches en Inde où résident notamment leurs parents et leurs fratries. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l’existence d’obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Par suite, les arrêtés attaqués n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen invoqué par Mme A tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les requérants ne démontrent pas l’existence d’obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale en Inde. Par suite, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants et le moyen invoqué doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2409089 et n°2409090 de Mme A et de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. RobertLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409089 – N°2409090
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