Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2503074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé qu’une mesure d’éloignement serait prononcée à son encontre de telle sorte qu’il n’a pas pu présenter ses observations sur cette mesure ;
- le préfet a motivé de manière stéréotypée ses décisions de telle sorte que la motivation n’est pas suffisante ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il exerce une activité dans un métier « en tension », en contrat à durée indéterminée, qu’il est intégré à la société française et que son employeur va régulariser sa situation par un contrat de travail s’il peut se maintenir en France ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 25 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Quaglierini, rapporteur, a lu son rapport au cours de l’audience publique du 20 mars 2026, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant philippin né le 16 novembre 1981 à Tarlac aux Philippines, est entré en France le 10 juin 2024 muni d’un visa court séjour et s’y est maintenu. Il a été interpelé le 17 juillet 2025 par la police aux frontières de Toulon, puis s’est vu notifier un arrêté, à cette même date, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une année. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions dans leur ensemble :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient ainsi aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que durant l’audition du 17 juillet 2025, l’officier de la police judiciaire a demandé à M. A… : « En cas de décision d’éloignement prise à votre encontre par la préfecture du Var, à destination de votre pays d’origine ou d’un pays où vous êtes légalement admissible, éventuellement assortie d’une assignation à résidence, une interdiction de retour en France ou d’un placement en centre de rétention administratif pour une durée n’excédant pas 90 jours, avez-vous des observations à formuler ». Ce dernier a répondu : « Je veux rester ici, car la vie aux Philippines est difficile. Si on me donne la chance d’avoir un permis de séjour et de travailler ». Dans ces circonstances, M. A… était suffisamment informé qu’une mesure d’éloignement pouvait être prononcée à son encontre et a pu utilement présenter ses observations.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à
M. A… de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour le juge d’exercer son contrôle. La circonstance que le préfet du Var ait coché des cases prérédigées pour exposer les motifs de sa décision n’implique pas nécessairement que la motivation soit imprécise. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été régulièrement motivée doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent en France depuis 2024, vit chez son oncle et son partenaire de PACS et travaille en tant qu’aide à domicile et aide-ménagère dans la maison secondaire d’un ressortissant hollandais, l’ayant embauché à durée indéterminée par contrat du 1er juin 2025. Si M. A… soutient qu’il est intégré à la société française, il se borne à produire des attestations ne faisant état que de quelques relations familiales et amicales récentes entretenues par l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant l’obligation de quitter le territoire français en litige à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». De même, l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En se bornant à indiquer que « l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué, relativement à la durée de l’interdiction de retour » pour prononcer la durée de ladite interdiction, le préfet du Var n’a pas suffisamment motivé sa décision tel que l’exige pourtant l’article L. 612-10 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français qui assortit son obligation de quitter le territoire français.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’implique pas de réexaminer sa demande ni de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2025 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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