Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2104797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Mme C D, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » demandé le 20 août 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction, et qu’aucun refus implicite n’existe dès lors que le tribunal a jugé par une ordonnance du 4 août 2021 que la préfecture de l’Isère était territorialement incompétente pour enregistrer la demande de titre présentée par la requérante.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
Par lettre du 16 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de l’Isère a été invité à produire une pièce complémentaire pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née en 2001 et entrée en France le 21 décembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », par une demande enregistrée par les services de la préfecture de l’Isère le 20 août 2020. Mme D demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer en soutenant que la demande de titre de Mme D est toujours en cours d’instruction et qu’aucun refus implicite n’est intervenu dès lors que, ainsi qu’il a été jugé par une ordonnance du juge des référés du 4 août 2021, la décision du 12 janvier 2021, par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’instruire cette demande de titre de séjour au motif qu’elle demeurait en réalité à Pantin, s’est substituée à la décision implicite de rejet. Cette ordonnance revêt cependant, par sa nature même, un caractère provisoire. Dans la présente instance, le préfet ne produit pas, en tout état de cause, de décision écrite qui se serait substituée à la décision implicite attaquée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par une demande enregistrée par le préfet de l’Isère le 20 août 2020. En application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Isère a donc implicitement rejeté cette demande le 20 décembre 2020. L’intéressée a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet le 2 juillet 2021. Faute de réponse, cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en vertu de l’article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration et doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas, eu égard au motif retenu, la délivrance d’un titre de séjour à Mme D. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante réside dans le ressort territorial de la préfecture de l’Isère. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent dès lors, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a opposé un refus à la demande de titre de séjour de Mme D est annulée.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Vigneron et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme A, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
A. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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