Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 9 mars 2026, n° 2506611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de l’exécution de l’injonction prononcée une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que cette somme lui soit directement versée.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 19 décembre 1997 à Lagos (Nigéria), est entré en France en 2019. Par une décision en date du 31 octobre 2023, la Cour national du droit d’asile (CNDA) lui a reconnu la qualité de réfugié. Le 15 novembre 2023, il a demandé la délivrance d’une carte de résident et a été mis en possession d’un récépissé de sa demande titre de séjour, qui a expiré le 15 mai 2024 sans être renouvelé. Par une décision dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile (…). »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 31 octobre 2023 de la CNDA et a présenté à ce titre une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour laquelle il a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 15 novembre 2023 au 14 mai 2024. Sa demande a ainsi fait l’objet d’une décision implicite de rejet au plus tard le 15 mars 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas que son dossier aurait été incomplet et ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de ce titre de séjour. Dès lors, en rejetant implicitement la demande présentée par M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances, que la carte de séjour pluriannuelle prévue par les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivrée à M. A… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, qui sera versée à Me Rosin, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… le titre de séjour demandé dans un délai de deux mois et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Rosin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026
Le rapporteur,
Signé
S. Sorin
La présidente,
Signé
S. Edert
La greffière,
Signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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