Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2026, n° 2602601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, le préfet du Nord demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dans lequel il réside à Hautmont ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile afin de débarasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour M. A… de les avoir emportés.
Il soutient que :
- M. A… occupe irrégulièrement son hébergement depuis le 18 février 2026 et n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- le maintien dans les lieux de l’intéressé fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service de l’hébergement des demandeurs d’asile, dans un contexte de manque de places disponibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, M. A…, représenté par Me Laporte conclut :
1°) au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) au rejet de la requête ou à défaut, à ce qu’il lui soit accordé un délai de deux mois pour évacuer les lieux ;
3°) à la mise à la charge de l’Etat le versement à Me Laporte, avocate de M. A…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré qu’il a reçu la notification de la décision mettant fin à son hébergement ; cette décision est en outre irrégulière à défaut de mention des voies et délais de recours ;
- la décision mettant fin à son hébergement a été prise en méconnaissance des articles L. 552-13 et L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir tenu compte de son état de santé, de sa demande de réexamen de sa demande d’asile et de sa demande de titre de séjour pour raison de santé et de proposition d’hébergement adaptée à sa situation ;
- la décision mettant fin à son hébergement méconnaît le droit à l’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 10 heures 45 :
- le rapport de M. Riou, juge des référés,
- les observations de Mme C…, représentant le préfet qui souligne qu’il n’y a pas de contestation sérieuse de l’occupation irrégulière et que la nécessité de soins alléguée n’est pas établie ;
- et les observations de Me Laporte, représentant M. A…, qui fait valoir que M. A… est sur le point de quitter son hébergement.
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 26 mars à 10 h.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées par le préfet du Nord :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction, c’est-à-dire du certificat du 24 mars 2026 attestant de la sortie de M. A… de l’hébergement en question et de l’attestation du même jour de l’association Accueil & Promotion Sambre, relative à un hébergement d’urgence de M. A… dans un établissement situé à Bachant, documents communiqués au préfet requérant et non contredits, que M. A… a quitté l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’il occupait. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet du Nord.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet du Nord.
Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Laporte et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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