Rejet 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juil. 2025, n° 2512113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A C, représenté par sa mère, Mme B C, en qualité de représentante légale venant aux droits de son fils mineur, ayant pour avocat Me Bayou, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine l’a affecté en classe de seconde générale et technologique au lycée Guy de Maupassant à Colombes (92100) ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de l’affecter au lycée Lucie Aubrac à Courbevoie (92400) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512114 enregistrée le 7 juillet 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 28 janvier 2010, résidant 44 boulevard Charles de Gaulle, à Colombes (92700) a sollicité un assouplissement de la carte scolaire en raison de son daltonisme, procédure prévue en particulier pour les élèves souffrant d’un handicap, et a demandé, via la procédure informatisée Affelnet son affectation pour l’année scolaire 2025-2026 au lycée Lucie Aubrac à Courbevoie. Par une décision du 24 juin 2025 le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine l’a affecté en classe de seconde générale et technologique au lycée Guy de Maupassant à Colombes (92100), révélant un refus de sa demande de dérogation. Par sa requête, M. C demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025 et d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de l’affecter au lycée Lucie Aubrac à Courbevoie.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme C fait valoir, d’une part, le daltonisme dont souffre son fils a été reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et se matérialise par la nécessité d’aménager sa scolarité via la rédaction d’un projet personnalisé de scolarisation, d’autre part, la décision de refus de l’affecter au lycée Lucie Aubrac, sans aucune explication de l’administration, l’a placé en situation de tension et d’anxiété. Toutefois, ses seules allégations ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence d’autant que l’intéressé, qui s’est vu refuser la demande d’allocation éducation de l’enfant handicapé, par une décision du 28 février 2020 de la CDAPH, ne justifie pas d’un certificat médical scolaire pour bénéficier d’une dérogation à la carte scolaire en raison de son handicap. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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