Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 sept. 2024, n° 22/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 3 janvier 2022, N° 19/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, URSSAF DES [ Localité 4 ] c/ S.A. [ 7 ], ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00226 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7QH.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00083
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
URSSAF DES [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A. [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 29 décembre 2014, la SAS [7] a effectué auprès de l’URSSAF des [Localité 4] une demande de remboursement au titre de ses allégements Fillon pour les années 2011 à 2013 concernant ses établissements d'[Localité 3] et de [Localité 6] en raison d’un problème de paramétrage de son logiciel de paye.
L’URSSAF a procédé à un contrôle comptable d’assiette portant sur les années 2014 à 2016. Par lettre d’observations du 27 mai 2016, l’inspectrice a validé le crédit sollicité au titre des années 2011 à 2013 d’un montant de 78'928 €.
Par courrier du 22 décembre 2017, la société [7] a sollicité un crédit au titre de ses allégements Fillon pour l’année 2014 à hauteur de 51'694 € pour son établissement d'[Localité 3] et de 72'290 € pour son établissement de [Localité 6].
Par courrier du 14 janvier 2018, l’URSSAF a accordé le crédit pour un montant de 82'907 € portant sur les temps de coupure et amplitude, absence avec maintien ou non de salaire. L’URSSAF n’a pas répondu à la demande de crédit d’un montant de 41'076 € portant sur les indemnités de congés payés des conducteurs dit période scolaire.
Par courrier du 24 octobre 2018, l’URSSAF a maintenu son refus de crédit à ce titre.
Le 24 décembre 2018, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social, puis le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers par courrier recommandé posté le 2 avril 2019, sur décision implicite de rejet de son recours.
La commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [7] lors de sa séance du 24 septembre 2019.
Par jugement en date du 3 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— dit qu’il appartient à l’URSSAF de recalculer la réduction générale de cotisations pour l’année 2014 en tenant compte de l’indemnité de congés payés, nécessairement incluse dans les 1820 heures, et plus précisément en convertissant l’indemnité de congés payés versée au conducteur période scolaire en heures dans la formule de calcul de la réduction Fillon ;
— débouté la société [7] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 avril 2022, l’URSSAF des [Localité 4] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 9 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 8 avril 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des [Localité 4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sont confirmées ;
— rejeter la demande présentée par la société [7] de la voir condamnée au titre de la répétition de l’indu à lui rembourser la somme de 41'076 € versée, selon elle, à tort au titre de l’allégement Fillon sur les indemnités de congés payés des conducteurs de période scolaire de l’année 2014 ;
— rejeter la demande de la société [7] de voir condamner l’URSSAF des [Localité 4] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF des [Localité 4] tant sur l’analyse faite par l’URSSAF à la demande de rescrit social formulée que sur la demande de crédit formulée par la société sur l’année 2014 ;
— rejeter toute autre demande formulée par la société.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des [Localité 4] rappelle que la société [7] emploie des conducteurs période scolaire qui ne peuvent pas prendre leurs congés payés pendant les périodes d’activité scolaire et qui à ce titre reçoivent une indemnité. Elle explique que la société demande un nouveau calcul de la réduction Fillon en convertissant les indemnités en heures ce qui auraient pour conséquence de majorer la durée de travail prévue au contrat de travail. L’URSSAF indique qu’il n’est nullement prévu une telle modalité de calcul selon les dispositions de l’article D. 241 ' 7 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la demande de crédit au titre des allégements Fillon pour l’année 2014, l’URSSAF précise que l’indemnité versée au titre des congés payés ne peut pas accroître la durée d’emploi et ainsi majorer le SMIC au-delà de l’horaire contractuel en dehors des heures supplémentaires.
Enfin, l’URSSAF considère que la société ne peut pas se prévaloir d’un accord implicite quant à sa pratique relative au conducteur scolaire dans la mesure où la société a changé de méthodologie de calcul lors de sa demande de remboursement opérée en décembre 2017.
**
Par conclusions °2 reçues au greffe le 30 avril 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [7] conclut :
— à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant :
— à la condamnation de l’URSSAF des [Localité 4] au titre de la répétition de l’indu à lui rembourser la somme de 41'076 €, versée à tort au titre de l’allégement Fillon sur les indemnités de congés payés des conducteurs de période scolaire de l’année 2014 ;
— à la condamnation de l’URSSAF des [Localité 4] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [7] prétend qu’aux 1607 heures de durée légale du travail annuelle, il faut ajouter 5 semaines légales de congés payés et les jours fériés ce qui donne 1802 heures de travail par an. Elle souligne notamment que l’article D. 241 ' 7 du code de la sécurité sociale fait référence pour les règles de la formule de la réduction Fillon à un montant annuel du SMIC égal à 1820 fois le salaire minimum de croissance. Elle considère par conséquent que si le législateur estime que le SMIC annuel équivaut à 1820 heures et non à 1607 heures, c’est que les indemnités de congés payés sont incluses au dénominateur de la formule pour le calcul du SMIC. Elle ajoute que le contrat de travail des conducteurs n’est pas interrompu au moment des périodes hors activité scolaire et que l’indemnité de congés payés fait partie intégrante de la rémunération qui doit être prise en compte dans le calcul de la réduction générale de cotisations. Elle affirme que l’indemnité versée pour les périodes de congés payés est assimilée à du temps de travail effectif selon l’article L. 3141 ' 5 du code du travail et donc à des heures de travail contractualisées. Enfin, elle invoque la position de l’URSSAF concernant une autre société du groupe, la société [5] lors d’un contrôle effectué en 2016, s’agissant de salariés employés dans les mêmes conditions.
MOTIVATION
Sur la réduction Fillon
Selon les articles L. 241-13, III et D. 241-7, I, dans leur version applicable au litige, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale.
Il en résulte que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné (2ème civ. 13 octobre 2022, n°21-14.137).
Il n’est donc pas possible, aux fins de majorer le salaire minimum de croissance figurant au numérateur du coefficient de la réduction sur les bas salaires, de convertir en heures l’indemnité de congés payés versée mensuellement aux salariés à temps partiel intermittents, comme c’est le cas des conducteurs période scolaire de la société [7].
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a dit que l’URSSAF devait recalculer la réduction générale de cotisations pour l’année 2014 en tenant compte de l’indemnité de congés payés nécessairement incluse dans les 1820 heures, et plus précisément en convertissant l’indemnité de congés payés versée aux conducteurs période scolaire en heures dans la formule de calcul de la réduction Fillon.
La demande présentée par la société [7] de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 41 076 € en remboursement des cotisations dues au titre de la réduction générale insuffisamment décomptée est rejetée.
Sur les effets d’un précédent contrôle
Aux termes des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'
En l’espèce, la société [7] invoque les effets d’un contrôle effectué en 2016 par l’URSSAF des [Localité 4] dans une autre entreprise du groupe, la société [5], qui a abouti, selon elle, à une régularisation dans des conditions identiques au présent litige.
Or, outre le fait que ce contrôle précédent ne s’est pas déroulé au sein de la société [7] et n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 243-59 précité, il n’est pas démontré l’existence d’une situation identique entre les deux sociétés ni des méthodes de calcul comparables. La crédit notifié à la société [5] en 2016 porte notamment sur un point de législation différent : le calcul des temps d’amplitude et de coupure ainsi que les absences avec maintien ou non du salaire pour le calcul des allègements Fillon.
Ce moyen tiré de l’opposabilité à l’URSSAF des [Localité 4] du contrôle opéré au sein de la société [5] doit donc être rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [7] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par la SAS [7] de condamnation de l’URSSAF des [Localité 4] au paiement de la somme de 41 076 € en remboursement des cotisations dues au titre de la réduction générale insuffisamment décomptée sur les indemnités de congés payés des conducteurs de période scolaire de l’année 2014 ;
Rejette le moyen tiré de l’opposabilité à l’URSSAF des [Localité 4] du contrôle opéré au sein de la société [5] ;
Rejette la demande présentée par la SAS [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [7] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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