Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2025, n° 2505871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 9 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour avec changement de statut vers une carte de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée du réexamen de sa demande de titre de séjour ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête en annulation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour, qu’elle est privée de son droit au séjour et au travail en France, que la possibilité de débuter un emploi et de percevoir un salaire est conditionnée à la régularisation de sa situation, qu’elle ne perçoit aucun revenu depuis le mois de janvier 2025 lui permettant de subvenir à ses besoins et à ses charges et qu’il existe un risque de voir son contrat de travail définitivement rompu ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
* méconnait l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501010, enregistrée le 20 janvier 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 24 avril 2025 à
9 heures 30 en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Louvel, juge des référés ;
— les observations de Me Sessou, substituant Me Fazolo, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 janvier 1998, est entrée régulièrement sur le territoire français le 4 septembre 2020 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 25 août 2021 portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable jusqu’au 31 janvier 2024. Le 3 novembre 2023, elle a demandé au préfet du Rhône le renouvellement de sa carte de séjour. Le 11 octobre 2024, après avoir obtenu le diplôme « Programme Grande Ecole » de l’EM Lyon, elle a reçu une offre d’emploi de la société OCetC, pour un salaire annuel brut de 56 000 euros. Souhaitant donner suite à cette offre, elle a sollicité de la préfecture du Rhône le renouvellement de son titre de séjour par la voie d’un changement de statut au profit d’une carte de séjour portant la mention « talent – carte bleue européenne » et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 avril 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour par voie de changement de statut.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A a présenté, avant l’expiration de son titre de séjour, une demande de renouvellement de ce titre avec un changement de statut. Si la décision de rejet opposée par le préfet à cette demande de changement de statut ne relève pas des cas de présomption d’urgence, il résulte de l’instruction que Mme A, en situation régulière en France depuis 2020 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », a signé le 14 octobre 2024 un contrat de travail à durée indéterminée avec le cabinet de conseil OCetC en qualité d'« Associate consultant », qui prévoit un salaire annuel brut de 56 000 euros et que l’exécution de ce contrat a été suspendu dans l’attente de la régularisation de la situation administrative de l’intéressée. Il résulte également de la lettre du 28 mars 2025 de la société OCetC, que cette dernière a informé la requérante qu’à défaut de régularisation de sa situation le 30 avril 2025, son contrat de travail serait considéré comme caduc et le poste à nouveau ouvert au recrutement. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le poste proposé à la requérante aurait été pourvu par une autre personne. Il n’est pas contesté, par ailleurs, par le préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme A, qui a besoin d’un titre de séjour « passeport talent-carte bleue européenne » pour pouvoir exercer en France l’emploi pérenne pour lequel elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée souscrit avec la société OCetC, doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence grave et immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat () ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de
Mme A aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour par voie de changement de statut au profit d’une carte de séjour portant la mention « talent – carte bleue européenne », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de munir Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A par la voie d’un changement de statut au profit d’une carte de séjour portant la mention « talent – carte bleue européenne » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de munir Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Rhône et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25058712
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