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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 nov. 2023, n° 2325097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325097 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 31 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête de M. C A.
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 11 septembre 2023 par laquelle il lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a prescrit son réacheminement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le fondement de l’article L. 351-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer un sauf-conduit afin qu’il puisse effectuer les formalités nécessaires à l’examen de sa demande d’asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme D B en application de l’article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 352-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours (). »
2. Il ressort des pièces du dossier que, M. A a été placé en garde à vue le 15 septembre 2023. Le requérant a donc quitté la zone d’attente et a pu entrer sur le territoire français. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer, de même qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 2 novembre 2023.
La magistrate désignée,
V. Hermann B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2325097/8
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