Rejet 27 juin 2024
Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 27 juin 2024, n° 2211383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 mai 2022, 28 janvier 2023 et 19 juillet 2023, M. B A représenté par Me Khafif, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande du 19 janvier 2022 tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 26 652,01 euros au titre des frais de procédure qu’il a dû engager ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— il aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle en raison des attaques dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions dès lors que les décisions qui ont été annulées par le tribunal administratif de Paris reposaient sur des erreurs de fait ;
— il a dû engager des frais de procédure pour se défendre qui s’élèvent à 26 652,01 euros que l’Etat devra lui rembourser au titre de la protection fonctionnelle ; 6 000 euros au titre de la procédure devant le tribunal administratif de Paris ; 3 720 euros au titre du pourvoi devant le Conseil d’Etat à l’encontre d’une ordonnance de référé ; 550,01 euros au titre des frais d’huissier de justice ; 3 850 euros au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la plainte pénale devant le procureur de la république ; 1 440 euros au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la plainte déposée devant la cour de justice de la république ; 700 euros au titre des frais requis pour la consignation dans le cadre de la plainte devant le juge d’instruction ; 5 400 euros au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile et 4 992 euros au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la procédure d’appel auprès de la cour administrative d’appel de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le capitaine de police B A était affecté à la brigade de l’exécution des décisions de justice (BEDJ) de la direction de la police judiciaire (DPJ), service de la préfecture de police. Depuis le 3 juin 2019, il était chef de groupe « FIJAIS / FIJAIT », en charge des fichiers judiciaires des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) et terroristes (FIJAIT). A la suite de l’attentat perpétré au sein des locaux de la préfecture de police de Paris le 3 octobre 2019 par l’un de ses agents, le préfet de police a demandé à ses services de recenser les noms des fonctionnaires placés sous son autorité qui seraient susceptibles de présenter un risque de dangerosité en raison de leur radicalisation. C’est dans le cadre de cette procédure de contrôle que le commissaire divisionnaire, chef de la BEDJ et supérieur hiérarchique de M. A, a adressé le 7 octobre 2019 un rapport sur la manière de servir de ce dernier au directeur de la police judiciaire, transmis au préfet de police le 9 octobre 2019. Le même jour, le capitaine A s’est vu supprimer la possibilité d’accéder au FIJAIT et aux boîtes fonctionnelles du service, a été privé de son arme de service le lendemain puis placé en congés et, enfin, a fait l’objet, par arrêté en date du 28 octobre 2019, d’une mesure de suspension de ses fonctions à compter de cette dernière date. Enfin, par un arrêté du 26 février 2020, le ministre de l’intérieur a prononcé la fin de la suspension de M. A le 28 février 2020 et sa mutation d’office dans l’intérêt du service, à la même date, en qualité de chef de groupe « fraude fiscale et taxe sur la valeur ajoutée numéro 1 » au sein de la direction de la police judiciaire de la préfecture de la police. Le capitaine A a été remis en possession de son arme de service le 3 mars 2020.
2. Par un jugement du 4 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 octobre 2019 par laquelle M. A a été privé de l’accès au FIJAIT et aux boîtes fonctionnelles de son service, la décision du 10 octobre 2019 par laquelle il a été procédé au désarmement de M. A et l’arrêté du ministre de l’intérieur du 28 octobre 2019 prononçant sa suspension. M. A a parallèlement engagé une procédure judiciaire. Le 21 octobre 2021, il a porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, contre X pour dénonciation calomnieuse, discrimination à raison de l’appartenance à une religion déterminée, harcèlement moral. Le 17 novembre 2021, M. A a déposé, devant la cour de justice de la République, une plainte à l’encontre du ministre de l’intérieur de l’époque pour discrimination en raison de l’appartenance à une religion déterminée et pour harcèlement moral.
3. Par un courrier en date du 19 janvier 2022, M. A a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle afin de se voir rembourser les frais de procédure et d’avocat qu’il a dû engager devant les juridictions citées au point précédent. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre au ministre de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner l’Etat à lui rembourser les frais de procédure qu’il a dû engager auprès des juridictions administratives et judiciaires pour un montant de 26 652,01 euros.
4. Aux termes de l’article 114-6 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale (RGEPN) : « l’arme de service est retirée par l’autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L’éventuel réarmement de l’intéressé est soumis aux conclusions favorables d’une visite d’aptitude passée auprès du service médical de la police. / Tout fonctionnaire faisant l’objet d’une mesure de suspension se voit également retirer son arme de service. Le retrait de l’arme s’accompagne alors de la rétention de la carte professionnelle mentionnée à l’article 114-2 ci-dessus du présent règlement général d’emploi ».
5. Aux termes de l’article 111-6 de l’arrêté du 6 juin 2006 : « L’autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque le comportement professionnel ou privé du fonctionnaire, ou l’activité de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, apparaissent de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou le service auquel il appartient, ou à créer une équivoque préjudiciable à ceux-ci ».
6. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
7. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales/ Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui./ La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté./ La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle () » ;
8. Si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
9. En l’espèce, M. A soutient que la décision lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle est illégale en raison des erreurs de fait qui ont entaché les décisions prises sur le fondement des dispositions citées aux points 4 à 6 par lesquelles il a été privé de l’accès au FIJAIT, aux boîtes fonctionnelles de son service puis suspendu de ses fonctions. Toutefois, cette seule circonstance, alors qu’il n’est pas allégué que ces actes auraient été insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou qu’il aurait été victime de harcèlement moral, n’a pas pour effet d’entacher la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle d’illégalité.
10. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le requérant, les trois décisions des 9 et 10 octobre 2019 ne constituent pas des décisions disciplinaires et à supposer même, les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 n’ont ni pour objet, ni pour effet d’ouvrir droit à la prise en charge par l’Etat des frais qu’un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l’autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu’il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre.
11. Ainsi, la décision implicite de rejet de la protection fonctionnelle n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre du ministre de l’intérieur et des outre-mer. Les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de cette décision doivent donc être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée et d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
F. HO SI FAT
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Mission ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit de grève ·
- Collectivités territoriales ·
- Réquisition ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Service ·
- Liberté fondamentale ·
- Public
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Police ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Agent de sécurité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Voie publique ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité ·
- Dépense de santé ·
- Fait générateur
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Aide
- Commune ·
- Marches ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Acceptation ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Résumé ·
- Traduction ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.