Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. C B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour prises par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée ou familiale » dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut au requérant.
Il indique que, de nationalité camerounaise, il est entré en France à l’âge de 16 ans, qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance de la ville de Paris et a bénéficié à sa majorité d’un contrat « jeune majeur » jusqu’en août 2024, qu’il a suivi plusieurs formations dans le domaine de la restauration, qu’il a eu un titre de séjour en janvier 2024 en qualité d’étudiant, qu’il vit avec une ressortissant congolaise avec qui il a eu deux enfants, qu’ils sont hébergés dans un centre parental, qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et sollicité un titre portant la mention « vie privée et familiale » et que, par une décision du 3 avril 2025,le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n’a pas été examinée, ainsi que d’erreurs de fait, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 28 mai 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2507190, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Singh, représentant M. B, présent, qui rappelle qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance en 2020, qu’il a pu travailler malgré le fait qu’il n’avait qu’un titre étudiant, que sa compagne a un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’ils ont deux enfants, qu’il a demandé un changement de statut vers celui de vie privée et familiale, que la préfecture a instruit sa demande avec retard ce qui fait qu’il a perdu son emploi, que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale et qui indique enfin qu’il n’a plus de famille au pays.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 6 août 2003 à Douala, entré en France le 24 septembre 2019, a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département de Paris par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mars 2021. Il a bénéficié à sa majorité d’un contrat « jeune majeur » jusqu’à ses 21 ans. Le préfet de police de Paris lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 29 janvier 2025. Il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) un changement de statut aux fins de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », car il vit avec une ressortissant congolaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 13 avril 2027 avec qui il a eu deux enfants nés en septembre 2022 et avril 2024. Un rendez-vous lui a été donné pour le 6 février 2025 ainsi qu’un récépissé, portant autorisation de travail, valable jusqu’au 5 mai 2025. Par une décision du
3 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 27 mai 2025, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. En l’espèce, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut vers celui de vie privée et familiale. La condition d’urgence est satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé mineur en France en 2019 et placé à l’aide sociale à l’enfance, est le père de deux enfants nés de sa relation avec une ressortissante congolaise en situation régulière, dont il s’occupe activement, qu’il a suivi de nombreuses formations dans le domaine de la restauration lui permettant d’exercer un emploi, que le couple est hébergé au centre parental de l’association « Empreintes » à Chelles (Seine-et-Marne) et qu’il a sollicité, lors du renouvellement de son titre de séjour, un changement de statut vers celui de « vie privée et familiale » comme celui de la mère de ses enfants.
10. Dans ces conditions, qui ne sont pas contestées par le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations et dispositions rappelées au point 8 est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
14. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
15. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision du 6 avril 2025 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail à temps complet, valable et renouvelé sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 23 mai 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de
cinq jours.
Sur les frais du litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Singh, conseil de
M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 avril 2025 du préfet de Seine-et-Marne est suspendue en tant qu’elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail à temps complet, valable et renouvelé sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le
23 mai 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours.
Article 4 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Singh, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Singh et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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