Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2514859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, Mme B A C D, représentée par Me Kanza, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle est placée en situation irrégulière en l’absence de document lui permettant de justifiant la régularité de son séjour et que son contrat de travail a été suspendu ; qu’en outre, elle est placée dans une situation administrative et financière
précaire ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2514858, enregistrée le 14 août 2025, par laquelle Mme C D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience,
— le rapport de M. Belhadj, juge des référés :
— les observations de Me Kanza, représentant Mme C D, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
— les observations de Mme C qui justifie avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’Anef.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Deux notes en délibérés, enregistrées les 2 et 3 septembre 2025, ont été produites pour Mme C D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C D, ressortissante congolaise née le 19 janvier 1967 à Brazzaville (République du Congo), est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 avril 2007 sous couvert d’un visa de type C portant la mention « voyage d’affaires » valable du 28 mars 2007 au 11 juillet 2007. L’intéressée a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 29 juin 2024 et a été mise en possession d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 17 juin 2024 au 29 décembre 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » et a sollicité la sous-préfecture d’Argenteuil, par lettres recommandées avec accusés de réception le 20 décembre 2024 et le 16 juin 2025. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture du Val-d’Oise dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née. Par la présente requête, Mme C D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors que Mme C D demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, elle bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet du Val-d’Oise ne justifie pas de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme C D tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il refuse à Mme C D le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
8. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme C D dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais supportés par Mme C D et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé à Mme C D le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme C D dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C D une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C D et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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