Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2508959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, complétée le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Guiorguieff, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 portant changement d’affectation d’office ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, agent de sécurité incendie au sein du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, il a fait l’objet, le 21 mai 2025, à titre de sanction, d’un changement d’affectation, qu’il a formé un recours gracieux le 30 mai 2025, qui est resté sans réponse.
Il soutient que le condition d’urgence est satisfaite car ce changement d’affectation emporte la perte de différentes primes perçues en raison de la spécificité des fonctions d’agent de sécurité incendie, amené à être de service la nuit ou en fin de semaines, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause constitue une sanction déguisée car elle lui fait entraîne une réduction de ses responsabilités, une perte de rémunération et une modification de son organisation personnelle, lui fait perdre le bénéfice de la catégorie active pour sa pension, est entachée d’une erreur de fait, a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et a été prise en l’absence de toute procédure contradictoire.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
M. B a présenté, le 25 juin 2025, une requête, enregistrée sous le n°2508913, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mai 2025, le directeur-adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier « Lucie et Raymond Aubrac » de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) a informé M. A B, ouvrier principal de 2ème classe exerçant les fonctions d’agent de sécurité incendie, de sa nouvelle affectation sur un poste de gestionnaire de stocks à la pharmacie, à compter du 1er juillet 2025. Cette décision a été prise à la suite de la constatation d’un usage non conforme de son badge d’accès pour pénétrer dans un local syndical. M. B, indiquant que cet usage avait été effectué avec l’accord des responsables des syndicats concernés, a formé un recours gracieux le 30 mai 2025, resté sans réponse. Le 13 juin 2025, il a été informé que sa prise de son nouveau poste était décalée au 1er septembre 2025. Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision du 21 mai 2025 et sollicite du juge des référés, par une requête du 26 juin 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé son changement d’affectation, M. B soutient que la décision en litige porte une atteinte à sa situation de manière suffisamment grave et immédiate, dans la mesure où sa nouvelle affectation lui fera subir une perte de rémunération significative en le privant des bénéfices de primes attachées à ses anciennes fonctions de chargé de la sécurité incendie, liées notamment au travail de nuit et de fin de semaines, et ne lui permettra plus d’exercer les fonctions de pompier volontaire, ce qui le mettra dans l’impossibilité de faire face à ses charges familiales résultant de sa séparation d’avec la mère de ses enfants.
5. Il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que les fonctions sur lesquelles l’intéressé est amené à exercer à compter du 1er septembre 2025 en qualité de gestionnaire des stocks de la pharmacie de l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges soit totalement étrangères à son statut d’ouvrier principal. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la perte potentielle des primes afférentes au travail de nuit, lors des jours fériés et de fin de semaines, qu’il évalue à une moyenne de 300 euros par mois, un tel différentiel n’est pas susceptible de caractériser un préjudice financier majeur susceptibles de porter une atteinte grave à ses intérêts, au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative. Enfin, M. B n’établit pas non plus que l’organisation de ses nouvelles fonctions soit totalement incompatible avec celles de pompier volontaire et que la direction du centre hospitalier se soit opposée à ce qu’il poursuive ces activités de service public après le 1er septembre 2025.
6. Pour toutes ces raisons, M. B ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés dans la requête, les conclusions présentées aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier « Lucie et Raymond Aubrac » de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne).
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2508959
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