Non-lieu à statuer 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2402486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 3 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations du a. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’une carte de résident en qualité de conjoint de français après un an de mariage ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet du Tarn n’a pas usé de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, son édiction n’ayant pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle méconnait son droit d’être entendu, tel que consacré par les principes généraux de l’Union européenne ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet s’est placé à tort dans un cas de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 26 août 1984, est entré en France le 21 avril 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « conjoint de Français », valable jusqu’au 8 avril 2020, en raison de son mariage contracté le 2 janvier 2019 en Tunisie avec une ressortissante française. Le 3 novembre 2020, il a bénéficié d’une carte pluriannuelle « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 novembre 2022. Le 4 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2302381 du 19 mai 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet du Tarn a, par un arrêté du 22 janvier 2024, refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, alors qu’elle n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, la décision attaquée comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. En particulier, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 juin 2023, le préfet lui a indiqué qu’il pouvait " transmettre tout éléments qu'[il jugera] utile au réexamen de [sa] situation ". A la suite de ce courrier, M. C a transmis au préfet du Tarn deux pièces dont il ressort de la décision attaquée qu’elles ont été prises en compte dans le cadre du réexamen de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peut qu’être rejeté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
6. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Dans le cas d’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’intéressé a été invité, dans le cadre du réexamen de sa demande, à produire tout élément qu’il jugeait utile à l’instruction de sa demande. Ainsi et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet a mentionné « par une ordonnance du 19 mai 2023 le tribunal administratif de Toulouse a annulé la mesure d’éloignement », alors que le tribunal a seulement suspendu l’exécution de l’arrêté du 22 mars 2023, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen de l’erreur de fait ne peut donc qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Aux termes de l’article 10 du même accord : » Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; / () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () « . Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : » Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ".
10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet du Tarn s’est fondé sur la circonstance selon laquelle la communauté de vie entre M. C et Mme B, ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 2 novembre 2019, aurait cessé. A cet égard, il ressort de l’enquête administrative à laquelle le préfet du Tarn a procédé auprès des organismes sociaux, que M. C ne figure plus dans le fichier de la caisse d’allocations familiales depuis le 2 mars 2020 suite au signalement de la séparation du couple et que Mme B, qui a déclaré un changement de domicile le 5 septembre 2022, réside seule. De même, le requérant a été inscrit à Pôle emploi jusqu’en septembre 2022 avec une adresse personnelle à Tournon-sur-Rhône dans le département de l’Ardèche. Par ailleurs, le préfet du Tarn produit les conclusions d’un rapport d’enquête établi par les services de la gendarmerie de Puylaurens le 20 janvier 2023, relevant que le couple ne vit plus ensemble depuis août 2022, M. C habitant chez un cousin à Tournon-sur-Rhône où il travaille en intérim et Mme B ayant déménagé à Lescout dans le département du Tarn. La visite domiciliaire fait apparaître l’absence de tout effet personnel de M. C au domicile déclaré comme conjugal, que le couple n’a pas d’enfant, ni de compte joint, ni même aucun projet commun. Alors que, dans le cadre du réexamen de sa demande auprès du préfet du Tarn, M. C n’a produit qu’une attestation d’hébergement établie par Mme B le 28 novembre 2023, très peu circonstanciée, et une facture EDF ne mentionnant que le nom de Mme B et qu’il n’a produit à l’appui du présent recours aucun élément complémentaire, ces seuls éléments ne permettent pas d’infirmer le constat de l’absence de communauté de vie relevé par le préfet du Tarn. Enfin, si M. C soutient qu’il a éprouvé des difficultés à s’insérer professionnellement dans le département du Tarn, cette circonstance n’est pas de nature à justifier l’absence de communauté de vie entre les époux, alors qu’il n’établit ni même n’allègue avoir tenté en vain ni de trouver un emploi dans le Tarn ni de se rapprocher de son épouse. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, en estimant que l’existence d’une communauté de vie effective entre les époux n’était pas établie et en refusant pour ce motif de faire droit à la demande du requérant de renouvellement de son titre de séjour.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
12. M. C soutient qu’il séjourne régulièrement en France depuis avril 2019 et est marié avec une ressortissante française. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 10 que la communauté de vie entre M. C et Mme B n’est pas établie et qu’aucun enfant n’est issu de ce mariage. Alors que M. C ne se prévaut d’aucun autre lien privé ou familial d’une intensité particulière en France, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où résident toujours a minima sa mère et deux de ses sœurs. La circonstance selon laquelle le requérant travaille dans une société d’intérim ne saurait caractériser une intégration professionnelle stable et pérenne. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écartée.
13. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qu’il a été dit aux points 10 et 12 que le requérant ne justifie pas, tant au regard de sa vie privée et familiale qu’au regard de son travail, de circonstances susceptibles de justifier que le préfet exerce son pouvoir de régularisation. Par suite, le refus de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dont il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui sont abrogées depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
20. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde un délai de départ volontaire du territoire français de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ou se serait placé dans un cas de compétence liée. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
22. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaîtrait le principe du contradictoire et les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
23. En cinquième et dernier lieu, M. C ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet n’a commis aucune erreur de droit ou erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
24. La décision fixant le pays de renvoi en litige indique que le requérant n’encourt pas de risque d’être exposé à des traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision, qui comporte l’ensemble des considérations factuelles sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée en fait.
25. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Lestarquit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
L’assesseur la plus ancienne,
H. LESTARQUITLa présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Pénitencier ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Légalité externe
- Abroger ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Police ·
- Exécution ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Épouse
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Statuer ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Pays ·
- Région ·
- Délai ·
- Auteur
- Tiers détenteur ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Commandement de payer ·
- Livre ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Maintien ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Public ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs
- Stipulation ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Manifeste
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Attribution ·
- Centre d'accueil ·
- Côte ·
- Centre d'hébergement ·
- Avantage ·
- Justice administrative ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.