Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2026, n° 2601329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sero Mora, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 9 janvier 2026 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601343 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion. A cet égard, il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, non accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que M. A… a introduit une requête en annulation contre l’arrêté attaqué du préfet des Yvelines du 9 janvier 2026, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. A…, qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour, fait valoir que l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026 aura pour effet de le séparer de son épouse française et de son enfant âgé de seulement deux mois. Toutefois, ce risque est uniquement en rapport direct avec l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français, laquelle est actuellement suspendue jusqu’au jugement de la requête au fond introduite par M. A…. D’autre part, si le requérant fait état de la nécessité de recevoir des soins pour le traitement d’un psoriasis sévère, il ne résulte pas de l’instruction que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour serait de nature à créer une rupture dans sa prise en charge, alors que selon ses propres écritures M. A… assume les frais de ce traitement sans couverture médicale depuis le mois de mai 2025. Enfin, la requête au fond présentée par M. A…, dont le traitement est soumis à un délai de jugement de six mois, sera prochainement examinée. Par suite, en l’état de l’instruction, M. A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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