Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2503729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
M. A soutient qu’il n’a pas pu présenter sa demande d’asile dans les 90 jours suivant son entrée sur le territoire, dès lors que l’OFII était injoignable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration oppose une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête, conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 le rapport de Mme Colin, magistrate désignée.
Les parties n’étaient présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien née le 12 décembre 1995, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile le 25 février 2025. Par un arrêté du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée () dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
3. Il est constant que M. A a déclaré aux services du préfet des Hauts-de-Seine être arrivé en France le 1er avril 2024 alors qu’il a déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après cette date, soit le 25 janvier 2025. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il n’a trouvé aucun endroit où être reçu et qu’il a été dans l’impossibilité de contacter l’OFII ou de prendre un rendez-vous, le requérant, M. A qui ne produit à l’appui de ses dires aucune explication ou document le concernant personnellement, ne saurait être regardé comme justifiant d’un « motif légitime » au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé en application de ces dispositions.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Colin
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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