Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 sept. 2025, n° 2502839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour du 25 octobre 2024 du silence gardé par le préfet de la Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200€ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que son épouse est atteinte d’un cancer nécessitant un accompagnement constant et qu’elle ne peut plus travailler ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée en l’absence de réponse à la demande de motifs ; la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2502838, enregistrée le 28 août 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 26 août 2025 tenue en présence de M. Picot, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. A…, non présent qui insiste sur l’urgence en raison de l’état de santé de son épouse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 1981, arrivé en France en 2016 s’est marié avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en juin 2019. Il a sollicité un titre de séjour le 25 juin 2024. En l’absence de réponse du préfet de la Marne, M. A… demande, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour, M. A… se prévaut de l’état de santé de son épouse atteinte d’un cancer et qui nécessite sa présence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… qui a sollicité l’asile à son arrivée en 2016, n’a pas depuis cette date et après le rejet de sa demande d’asile sollicité de demande de titre de séjour. De plus, il ressort des pièces produites que son épouse était suivie médicalement par l’institut Godinot entre 2020 et 2022 et que le certificat médical de 2025 établi en juillet 2025 rédigé par un médecin généraliste est insuffisamment circonstancié. Il s’ensuit, qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la décision implicite de rejet de M. A… ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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