Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2025, n° 2502352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502352 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme B A demande au tribunal la « réouverture et la réévaluation » de son dossier de demande de naturalisation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 11 février 2025, classé sans suite.
Elle soutient que le classement sans suite de sa demande résulte d’une erreur commise par une tierce personne qui a malencontreusement transmis un document erroné pour attester de son niveau de connaissance de la langue française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. Par la requête susvisée, Mme A se borne à demander au tribunal de réexaminer son dossier de demande de naturalisation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 11 février 2025, classé sans suite, sans formuler aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative, or, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de faire œuvre d’administrateur ni de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Au surplus, en se bornant à soutenir que sa demande de naturalisation a été classée sans suite en raison de l’erreur qui aurait été commise par une tierce personne qui aurait transmis un document erroné pour attester de son niveau de connaissance de la langue française, Mme A ne conteste pas utilement la décision litigieuse par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite le 12 novembre 2024, elle n’a pas fourni « tout document justifiant d’un niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ». Dans ces conditions, l’unique moyen articulé par Mme A est inopérant et la présente requête, peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2025
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502352
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