Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 11 février 2025, n° 2208407
TA Cergy-Pontoise
Annulation 11 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du mémoire en défense

    La cour a écarté l'exception d'irrecevabilité, considérant que le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat lorsqu'il exerce le pouvoir de dresser un procès-verbal d'infraction.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le maire était tenu de dresser un procès-verbal d'infraction, car l'élément matériel de l'infraction était constitué.

  • Accepté
    Obligation de dresser un procès-verbal d'infraction

    La cour a ordonné au maire de dresser un procès-verbal d'infraction dans un délai de quinze jours, considérant que la décision impliquait nécessairement cette mesure.

  • Accepté
    Frais exposés par la requérante

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour les frais exposés par M me D A, considérant les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2208407
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2208407
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 11 février 2025, n° 2208407