Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2407506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que la cour administrative d’appel de Bordeaux aurait constaté que les documents d’état-civil produits permettaient de justifier son identité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz,
— et les observations de Me Kecha, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 15 mai 2000, déclare être entré en France le 5 avril 2016. Le 27 novembre 2018, il a obtenu un titre de séjour mention « travailleur temporaire en qualité de mineur non accompagné », dont il a sollicité le renouvellement le 12 septembre 2019. Le 25 août 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. La cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté par un arrêt du 21 mars 2023 et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à l’intéressé un titre de séjour. Le 12 février 2024, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 avril 2024. Par une décision du 19 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande au motif que les documents d’état-civil produits par l’intéressé à l’appui de sa demande n’étaient pas recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; /2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . L’article L. 811-2 du même code dispose que : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. / () « . Enfin, selon l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. La décision attaquée doit être regardée comme tendant à l’annulation d’un refus de l’enregistrement de la demande par laquelle M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’enregistrer cette demande, le préfet de la Gironde s’est appuyé sur le rapport technique d’analyse documentaire de la direction zonale de la police aux frontières établi le 19 août 2024. Il a considéré que si le dossier du requérant comprenait un passeport, un acte de naissance et un jugement supplétif, ces documents présentaient un caractère frauduleux ou irrégulier de sorte qu’ils ne pouvaient être recevables dans le cadre de la demande de séjour déposée. Toutefois, il est constant que M. A a produit des documents d’état-civil conformément aux dispositions précitées et que le préfet ne pouvait refuser d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors même que son dossier était complet. Par suite, s’il appartenait au préfet de la Gironde de porter, dans le cadre de l’instruction de cette demande, une appréciation sur la valeur probante des documents produits par le requérant, le requérant est fondé à soutenir qu’il ne pouvait prendre la décision attaquée au seul motif que le caractère authentique de ces documents ne serait pas établi. Le préfet ne pouvait ainsi légalement refuser d’enregistrer la demande de l’intéressé. Par suite, la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B A et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Astié en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 novembre 2024 du préfet de la Gironde refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Astié en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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