Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 nov. 2025, n° 2534067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… C…, agissant comme parent en qualité de représentant légal de son enfant, A… C…, né le 31 janvier 2019, représentée par Me Rousseau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’école élémentaire d’application Roger Sémat de Saint-Denis d’accueillir en classe de CP son fils, A… C…, pour toute la durée de l’année scolaire 2025-2026, sur des journées complètes et semaines complètes, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au rectorat de Créteil d’allouer à son enfant A… C… une AESH individuelle à hauteur de 15 heures par semaine, en application de la décision de la MDPH de la Seine-Saint-Denis du 9 avril 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 312-6 du même code : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité (…) ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation. » ; aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis (…)». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. (…) » Aux termes de l’article L. 917-1 de ce code : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. (…) »
Il résulte de l’instruction que par une décision du 1er avril 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Saint-Denis a accordé une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la scolarisation de l’enfant A… C…, fils mineur de Mme B… C…, valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, comportant les activités de la vie sociale et relationnelle et l’accès aux activités d’apprentissage, pour un temps hebdomadaire de 15 heures. Par la présente requête, Mme C… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’enjoindre d’une part à l’école élémentaire d’application Roger Sémat d’accueillir son fils en classe de CP pour la durée de l’année scolaire 2025-2026, sur des journées complètes et semaines complètes, dans un délai de trois jours, et d’autre part d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de mettre en place un accompagnement pour élèves en situation de handicap (AESH) au bénéfice de son fils, par l’attribution d’un auxiliaire de vie scolaire à hauteur de 15 heures par semaine.
Toutefois, le présent litige tend à la reconnaissance d’une qualité ainsi qu’aux avantages attachés à celle-ci au sens de l’article R. 312-6 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif compétent pour en connaître est celui dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation, en application de l’article R. 312-6 précité du code de justice administrative. Or la requérante indique résider sur la commune de Saint-Denis (93). Par ailleurs, dès lors que le fils de la requérante est inscrit pour l’année scolaire 2025-2026 dans une école élémentaire d’application située à Saint-Denis, la décision de ne pas lui attribuer un assistant de vie scolaire à hauteur de 15 heures par semaine, conduisant l’école où il est scolarisé à n’accueillir son fils A… en classe de CP que 1 heure et 30 minutes par jour, relève de la compétence de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de Seine-Saint-Denis. Par suite, la présente requête aurait dû être présentée, en application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil compétent sur le ressort territorial de Seine-Saint-Denis.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du même code, la requête de Mme C… comme ayant été portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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