Rejet 12 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 12 juil. 2023, n° 2204614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gimalac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire de Peymeinade a délivré à la société civile coopérative de vente (SCCV) Peymeinade un permis de construire 4 maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section AR n° 180, 181, 182 et 161 ;
2°) d’annuler, par voie d’exception, les délibérations du conseil municipal de Peymeinade des 30 mars 2017, 21 février 2018 et 20 juin 2019 relatives à la zone d’aménagement concerté Lebon ainsi que la délibération du 20 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Peymeinade a approuvé la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens de l’instance.
Il soutient que :
— le projet était soumis à l’obligation d’obtenir un permis d’aménager ou un permis de construire valant division ;
— le projet présente un risque en matière de ruissellement pluvial ;
— il méconnaît la loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience » ;
— le permis en litige doit être annulé par voie de l’exception d’illégalité des documents relatifs à la zone d’aménagement concerté Lebon ;
— le permis en litige doit être annulé par voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 20 octobre 2021 modifiant le plan local d’urbanisme de la commune ;
— le dossier est incomplet en l’absence de production du cahier des charges prévu à l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme ou de la convention prévue à l’article L. 311-4 du même code ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas dès lors qu’il était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;
— la desserte du projet n’est pas adaptée à celui-ci ;
— le maire devait surseoir à statuer sur la demande dès lors que le projet méconnaît les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2022 et 30 janvier 2023, la société civile coopérative de vente (SCCV) Peymeinade, représentée par Me Nahmias, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire indemnitaire présenté sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, enregistré le 16 janvier 2023, la société Peymeinade demande au tribunal de condamner le requérant à lui verser la somme de 50 000 euros, et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la société anonyme gardéenne d’économie mixte (SAGEM), représentée par le cabinet Richer et associés, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— le requérant n’a pas d’intérêt pour agir ;
— les demandes d’annulation formulées par voie d’exception sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 27 février 2023, la commune de Peymeinade, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen selon lequel le projet aurait dû faire l’objet d’un examen au cas dès lors que le requérant n’a invoqué ce moyen de légalité externe que dans son mémoire en réplique enregistré le 5 janvier 2023, alors qu’il n’avait soulevé, dans le délai de deux mois suivant l’introduction de sa requête le 26 septembre 2022, que des moyens de légalité interne, relevant d’une cause juridique distincte.
Par des mémoires, enregistrés les 5 mai et le 9 juin 2023, le requérant a répondu au moyen d’ordre public soulevé.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la SAGEM a répondu au moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2023 :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Gimalac, représentant le requérant, de Me Gadd, substituant Me Orlandini, représentant la commune, de Me Daboussy, représentant la société pétitionnaire, et de Me Meyer, représentant la SAGEM.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le maire de Peymeinade a délivré à la société Peymeinade un permis de construire quatre maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section AR n° 180, 181, 182 et 161. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige et la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation par voie d’exception des délibérations des 30 mars 2017, 21 février 2018, 20 juin 2019 et 20 octobre 2021 :
2. Le requérant, qui demande au tribunal d’annuler, par voie d’exception d’illégalité, les délibérations du conseil municipal de Peymeinade des 30 mars 2017, 21 février 2018 et 20 juin 2019 relatives à la zone d’aménagement concerté Lebon ainsi que la délibération du 20 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Peymeinade a approuvé la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune doit être regardé comme soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de ces délibérations à l’appui de ses conclusions dirigées contre le permis de construire délivré à la société Peymeinade le 22 juillet 2022 et non leur annulation. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la SAGEM doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’obligation alléguée d’obtenir un permis d’aménager ou un permis de construire valant division :
3. Aux termes de l’article R.*442-1 du code de l’urbanisme : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / () / c) Les divisions effectuées par l’aménageur à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ; / () " et aux termes de l’article R.*431-24 du même code : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division () ».
4. D’une part, il résulte des dispositions de l’article R.*442-1 du code de l’urbanisme citées au point précédent que les divisions effectuées à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ne constituent pas des lotissements. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet en litige aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager dès lors qu’il constituerait un lotissement au sens des dispositions de l’article R.*421-19 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, le projet en litige s’implante sur le seul lot n°2 de la zone d’aménagement concerté. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
5. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet devrait faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet en litige aurait dû faire l’objet d’un permis de construire valant division parcellaire au sens des dispositions de l’article R.*431-24 du code de l’urbanisme citées au point 8. Il suit de là que la seconde branche du moyen doit également être écartée.
Sur le risque allégué en matière de ruissellement pluvial :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
8. D’autre part, aux termes de l’article 1AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux : « Gestion des eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur public d’eaux pluviales. / En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement et à la rétention des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sur sa parcelle, sans porter préjudice aux fonds voisins. / Il est imposé une rétention d’eau pluviale de 70 l/m2 de terrain imperméabilisé sauf impossibilité technique ».
9. En l’espèce, il ressort de la lecture de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°1 issue de la délibération du 20 octobre 2021 modifiant les éléments de programmation de la zone d’aménagement concerté Lebon que le secteur n°2, au sein duquel s’implante le projet en litige, présente désormais une surface imperméabilisée inférieure ou égale à 6 000 m². Par ailleurs, il ressort de la lecture de cette même OAP que l’aménageur réalisera un bassin de rétention d’un volume de 700 mètres cubes pour recueillir les eaux pluviales de ce secteur soit un volume de rétention au moins égal à 116 litres par mètre carré de surface imperméabilisée. D’une part, le volume du bassin de rétention est conforme aux prescriptions du plan local d’urbanisme qui imposent que celui-ci soit au moins égal à 70 litres par mètre carré imperméabilisé. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce volume de rétention ne serait pas en mesure de récupérer les eaux pluviales issues d’une pluie centennale. Enfin, il ressort également de la lecture de l’OAP n°1 modifiant les éléments de programmation de la ZAC que l’aménageur devra réaliser un réseau en traversée du chemin de Saint Marc et se poursuivant au travers d’un emplacement réservé prévu à cet effet afin de diriger les débits issus des bassins de rétention des eaux pluviales vers le vallon de la Bléjarde. Dans ces conditions, le maire n’était pas tenu d’assortir le permis de construire en litige d’une prescription au titre de l’exutoire dès lors que celui-ci était prévu dans le cadre des éléments de programmation de la ZAC. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des risques induits par le projet en matière de gestion des eaux pluviales. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 :
10. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / () / 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; / () ".
11. Le requérant se prévaut des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, qui visent à la lutte contre l’artificialisation des sols par les collectivités publiques, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme. Cet article, qui énumère des objectifs généraux, est inséré au chapitre Ier « Objectifs généraux » du titre préliminaire « principes généraux » du livre Ier de ce code « Règlementation urbaine ». Selon l’article L. 101-3 de ce code inséré dans le même chapitre, « la réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions ». L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme mentionnée à l’article L. 101-2 concerne celle mentionnée au livre Ier, lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme qui, selon l’article L. 151-1 du même code, doit respecter « les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Le régime des autorisations d’urbanisme, dont les permis de construire, relève du livre IV du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article L. 101-2 doivent dès lors être interprétées comme imposant aux auteurs des seuls documents d’urbanisme, à l’exclusion des autorisations d’urbanisme, d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le permis de construire contesté méconnaît les objectifs énoncés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité des documents relatifs à la zone d’aménagement concerté (ZAC) Lebon :
12. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
13. En l’espèce, d’une part, le permis de construire attaqué, s’il a été délivré sur un terrain situé au sein de la ZAC « Lebon », ne l’a pas été pour l’application des délibérations du 30 mars 2017 approuvant le bilan de la concertation publique et créant la ZAC, du 21 février 2018 portant choix du concessionnaire de la ZAC et du 20 juin 2019 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC, qui n’en constituent pas davantage la base légale. D’autre part, ces délibérations ne forment pas avec les permis de construire délivrés au sein de la zone d’aménagement concerté une opération complexe. Il suit de là que le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de ces quatre délibérations est inopérant et doit être écarté comme tel.
Sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 20 octobre 2021 modifiant le plan local d’urbanisme de la commune :
14. Si le requérant invoque l’illégalité, par voie d’exception, de la délibération du 20 octobre 2021 approuvant la modification du plan local d’urbanisme de la commune, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il suit de là que le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur l’incomplétude alléguée du dossier joint à la demande de permis de construire :
15. Aux termes de l’article R.*431-23 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d’aménagement concerté, la demande est accompagnée : / a) Lorsque le terrain a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, dès lors que le cahier des charges de cession de terrain a été approuvé et publié dans les conditions prévues à l’article D. 311-11-1, d’une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ; / () ".
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Peymeinade a joint à sa demande de permis le cahier des charges de cession du terrain constituant le lot « Maison 2 » de la zone d’aménagement concerté « Lebon », comportant notamment les prescriptions maximales en matière de surface constructible, et a ainsi mis à même le service instructeur d’exercer son contrôle à cet égard. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis manque dès lors en fait.
Sur l’absence d’examen au cas par cas du projet en litige :
17. Si le requérant soutient que le projet d’aménagement de la ZAC Lebon a fait l’objet d’un fractionnement en quatre permis de construire afin de ne pas faire l’objet d’une évaluation environnementale, il ressort des pièces du dossier que la commune a bien saisi le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en qualité d’autorité environnementale, d’une demande d’examen au cas par cas en vue de la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale pour le projet d’aménagement de la ZAC Lebon. C’est ainsi que le préfet de la région PACA a dispensé le projet de la réalisation d’une étude d’impact par une décision du 22 mars 2017. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
Sur l’insuffisance alléguée de la desserte du projet :
18. En premier lieu, les dispositions des articles R. 111-3 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, qui relèvent du règlement national d’urbanisme, ne sont pas opposables au projet en litige dès lors que la commune de Peymeinade est couverte par un document d’urbanisme. Par suite, la première branche du moyen doit être écartée.
19. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme rappelé au point 11 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
20. D’autre part, aux termes de l’article 1AU 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, de la protection civile et de la gestion communale / () / Les voies nouvelles à double sens auront les caractéristiques suivantes : / – Largeur minimale de chaussée : 5 mètres ; / – Les chaussées partagées sont autorisées dans les voies à dominante piétonne. / () ".
21. Il résulte des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme citées au point précédent que le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante du terrain d’assiette par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
22. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet en litige s’effectue par l’avenue Jules Funel puis par une voie desservant le lot C et son parc de stationnement en infrastructure ainsi que douze villas individuelles et que seuls les résidents des douze villas parcourent cette voie qui longe les trois bâtiments du lot C et se dirige vers le Sud. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par la commune en défense que l’avenue Jules Funel est rectiligne, à double sens, et présente des trottoirs de chaque côté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette avenue ne permettrait pas de desservir de manière satisfaisante les immeubles du lot C et les 12 villas individuelles projetées. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier et notamment de la notice chapeau du permis de construire en litige que la voie de desserte prolongeant l’avenue Funel présente la forme d’une chaussée partagée au sens des dispositions de l’article 1AU 9 du règlement citées au point 24 avec une largeur de 3,5 mètres pour les véhicules et un cheminement piéton d’une largeur de 1,50 mètre de large et qu’elle est dotée, à son extrémité, d’une aire de retournement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie ne serait pas adaptée à la desserte des douze villas individuelles projetées le long de celle-ci. Par suite, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il suit de là que la seconde branche du moyen doit également être écartée.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions du projet d’aménagement et de développement durables :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ». Et aux termes de l’article L. 153-31 du même code dans sa rédaction applicable à la date du litige : " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / () ".
24. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ne peut avoir lieu qu’en cas d’élaboration ou de révision du plan local d’urbanisme et non en cas de modification de celui-ci. Par suite, l’autorité administrative ne peut décider de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation de construire en cas de procédure de modification du plan local d’urbanisme dès lors qu’aucun débat sur les orientations du PADD n’a pu avoir lieu dans ce cas.
25. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un nouveau plan local d’urbanisme était en cours d’élaboration à la date de la délivrance du permis de construire en litige ou que le plan local d’urbanisme de la commune était en cours de révision. Par suite, la première branche du moyen tirée de ce que le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande en litige est inopérante et doit être écartée comme telle.
26. En second lieu, les dispositions du projet d’aménagement et de développement durables ne sont pas directement opposables aux autorisations de construire. Par suite, la seconde branche du moyen tirée de ce que le projet de construction en litige serait incompatible avec ce document est également inopérante et doit être écartée comme telle.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Peymeinade et la SAGEM, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ».
29. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait exercé son droit au recours dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes. Il suit de là que la demande de dommages et intérêts présentée par la société Peymeinade doit être rejetée ainsi que la demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peymeinade, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Peymeinade et non compris dans les dépens, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Peymeinade et non compris dans les dépens ainsi qu’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SAGEM et non compris dans les dépens.
31. Aucun dépens n’a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Peymeinade une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A versera à la société Peymeinade une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. A versera à la SAGEM une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la société Peymeinade présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Peymeinade, à la société civile coopérative de vente Peymeinade et à la société anonyme gardéenne d’économie mixte.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M. L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Hôpitaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Défaut de motivation ·
- Fins
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- République dominicaine ·
- Durée ·
- Pays ·
- Destination
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Capital ·
- Conclusion ·
- Invalide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Stage ·
- Acte ·
- Information
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Suppression ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Minorité ·
- Urgence ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Carence ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Information ·
- Protection des données ·
- Critère ·
- Langue ·
- Demande ·
- Colombie
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Durée
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Corse ·
- Ressortissant ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.