Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 sept. 2025, n° 2417211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2404870 du 29 novembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans, a transmis, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. F, enregistrée le 14 novembre 2024, au greffe du tribunal administratif d’Orléans.
Par cette requête, enregistrée le 29 novembre 2024 au greffe de ce tribunal, M. C F, représenté par Me Viala, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel la Préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’incompétence territoriale dès lors qu’il réside dans le département du Val-d’Oise ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’incompétence territoriale de son auteur dès lors qu’il réside dans le département du Val-d’Oise ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’incompétence territoriale de son auteur dès lors qu’il réside dans le département du Val-d’Oise ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’incompétence territoriale de son auteur dès lors qu’il réside dans le département du Val-d’Oise ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision l’informant du signalement Schengen et la désignation des autorités compétentes pour exécuter l’arrêté :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’incompétence territoriale dès lors qu’il réside dans le département du Val-d’Oise ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Debourg, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant marocain né le 14 novembre 1990 à Tikiouine, est entré sur le territoire français le 12 mars 2023, sous couvert d’un visa Schengen valable jusqu’au 12 mai 2023. Le 16 octobre 2024, il a été interpellé par les services de police pour des faits de vol en réunion dans un local d’entrepôt et placé en garde à vue. Par un arrêté du 16 octobre 2024, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Loiret, la préfète de ce département a donné délégation de signature à M. D J, directeur adjoint des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet notamment de signer, en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de Mme Stéphanie Costaglioli, secrétaire général, M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint, M. B H, directeur de cabinet, et Mme G I, directrice des migrations et de l’intégration, « les obligations de quitter le territoire français sans refus de séjour et les décisions accessoires les accompagnant ». Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que ces délégataires successifs n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de la personne étrangère concernée, que cette mesure soit liée à une décision refusant à cette dernière un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que la personne se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de la personne intéressée. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 16 octobre 2024 puis placé en garde à vue par les services de la circonscription de sécurité publique d’Orléans pour avoir commis un vol en réunion dans un local d’entrepôt et qu’à cette occasion, les agents de la police ont pu constater l’irrégularité de sa situation. Ainsi, la préfète du Loiret était bien territorialement compétente pour prendre l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence territoriale manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la Préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ()/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre de M. F une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que M. F ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’étant pas titulaire d’un visa, et d’autre part qu’il n’est pas en possession d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 12 mars 2023 muni d’un visa de court séjour « Schengen » valable jusqu’au 12 mai 2023. Par conséquent, en retenant qu’il était démuni de tout visa, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de fait. Toutefois, il est constant que M. F s’est maintenu sur le territoire français postérieurement à la date d’expiration de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour. Par conséquent, la préfète pouvait, en se fondant sur ce seul motif, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, par application du 2° de l’article L. 611-1 du code précité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de droit. Ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. F soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, il fait valoir, d’une part, que sa garde à vue a été levée sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui. Toutefois, si la décision mentionne qu’il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police le 16 octobre 2024 pour des faits de vol en réunion dans un local d’entrepôt, il résulte des termes mêmes de la décision en litige que la préfète s’est bornée à mentionner son interpellation et son placement en garde à vue et ne s’est pas fondée sur un tel motif pour prononcer la décision litigieuse à son encontre. D’autre part, il fait valoir que le motif selon lequel il exercerait une activité de travail dissimulé est erroné dès lors qu’il justifie d’un contrat de travail et de fiches de paie. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue disposer d’une autorisation de travail, ni avoir déclaré un quelconque revenu. Enfin, il fait valoir qu’il est entré en France avec un visa et non de façon irrégulière comme le retient la décision litigieuse. Il ressort de ce qui a été dit au point précédent, que l’erreur de fait ainsi commise par l’autorité préfectorale est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision. Par suite, ce moyen devra être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. F soutient qu’il reste en France pour des raisons de nécessité afin de faire vivre dignement sa famille et rembourser ses dettes dans son pays d’origine et se prévaut également de son insertion professionnelle. Toutefois, cette seule expérience professionnelle, d’une durée de neuf mois à la date de l’arrêté attaqué n’est pas suffisante pour établir une insertion professionnelle particulière et ne permet pas de démontrer l’existence d’attaches nouées sur le territoire national alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d’origine où résident son épouse et son fils âgé de 5 ans. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vues desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. F ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors que la décision en litige n’a pas pour objet de prononcer son renvoi dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. En premier lieu, la mesure d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
14. Il ressort de la décision attaquée que la préfète du Loiret a accordé au requérant le délai de départ volontaire de trente jours, prévu par les dispositions de l’article précité. M. F n’établit ni même n’allègue qu’il aurait fait valoir, avant l’édiction de la décision en litige, des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le préfet n’avait pas à motiver spécialement la fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit ainsi être écarté.
15. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il justifie d’une insertion socio-professionnelle, l’intéressé n’établit pas que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en lui octroyant un délai de départ volontaire fixé à 30 jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, M. F n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dont serait entachée la décision ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, M. F soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants et qu’il risque d’aller en prison en cas de retour au Maroc en raison de dettes qu’il a accumulé. Toutefois, le requérant n’établit pas, par les pièces versées à l’instance, qu’il serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérant à l’encontre de cette seule décision, doit être écarté.
18. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il travaille pour rembourser ses dettes, l’intéressé ne démontre pas que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait en fixant le Maroc comme pays de destination.
19. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer opérant contre cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
21. En second lieu, pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète du Loiret a retenu qu’il ne justifiait ni d’une ancienneté de présence sur le territoire français, ni d’une vie familiale ou amicale établie sur le territoire français. En se bornant à soutenir qu’il travaille en France pour subvenir aux besoins de sa famille restée au Maroc, il ne conteste pas utilement le motif retenu par la préfète. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 17, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision l’informant du signalement Schengen et la désignation des autorités compétentes pour exécuter l’arrêté :
23. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’informant de son signalement dans le fichier Schengen et de celle désignant les autorités compétentes. Par suite, ce moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentées par M. F et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de celles dirigées contre la décision portant signalement dans le fichier Schengen, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Debourg, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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