Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2403846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 mars, le 7 mai 2024 et le 26 mai 2025, Mme H C et Mme E B A, cette dernière agissant en son nom et en qualité de représentante légale G I et de D F, représentées par Me Le Floch, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 5 octobre 2023 refusant de délivrer des visas au titre de la réunification familiale à Mme H C, à G I et à D F a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités, en tant qu’elle porte refus de délivrer des visas aux enfants J et D F ;
2°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de recours a refusé la délivrance du même visa à Mme H C ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité par Mme H C dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en faveur de leur avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement de cette somme à Mme B A et Mme C sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision expresse attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision expresse est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision implicite est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’établissement du lien de filiation entre les deux enfants et Mme B A ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les visas sollicités par les enfants G et D ont été délivrés le 30 avril 2024 ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Il doit par ailleurs être regardé comme sollicitant une substitution de motif s’agissant du refus opposé à Mme C.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Par un courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants J et D F ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte en tant qu’elles les concernent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
— et les observations de Me Le Floch, représentant Mmes B A et C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise, entrée en France le 24 novembre 2016, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 septembre 2018. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités pour ses enfants, Mme H C ainsi qu’Exaucée I et D F, auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) qui a rejeté ces demandes par des décisions du 5 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 17 janvier 2024. Par une décision du 24 avril 2024, qui s’est substituée à cette décision implicite de rejet, la commission de recours a expressément rejeté la demande de visa formulée par Mme H C. Mme B A et Mme C demandent au tribunal d’annuler cette dernière décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les refus de visas opposés aux enfants G I et D F :
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 avril 2024, les enfants G I et D F se sont vu délivrer les visas de long séjour sollicités le 30 mai suivant. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont, en tant qu’elles concernent ces deux enfants, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article R. 561-1 de ce code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ». Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
4. Pour rejeter la demande de visa présentée par Mme H C, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’elle était âgée de plus de 19 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa, de sorte qu’elle n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale.
5. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de visa de Mme C, que le 17 octobre 2022 est mentionnée comme « date d’introduction de la demande », il n’est pas contesté que celui-ci a été initialement renseigné le 17 août précédent, un rendez-vous au service des visas de l’ambassade de France à Kinshasa ayant été programmé le 29 août 2022. Ainsi, la demande de visa, quand bien même elle aurait été enregistrée postérieurement, doit être regardée comme ayant été formulée au plus tard le 29 août 2022, date à laquelle Mme C, née le 11 septembre 2003, n’était âgée que de 18 ans. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
6. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérantes, le ministre de l’intérieur fait valoir que les documents d’état civil présentés par Mme C n’ont pas de force probante. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui initialement opposé tel que rappelé au point 4 du jugement.
8. Afin de justifier de son identité et de son lien de filiation avec Mme B A, Mme C produit un jugement supplétif du 25 mai 2022 ainsi que l’acte de naissance dressé sur la base de ce jugement le 11 juillet suivant, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le ministre. La circonstance que le passeport de la demandeuse aurait été délivré le 22 juin 2022 alors qu’elle ne disposait pas encore de cet acte de naissance, en dépit des informations mentionnées à ce titre sur le site internet de l’ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique, n’est pas de nature à remettre en cause son identité et son lien de filiation avec sa mère, alors qu’elle détenait à cette date le jugement supplétif précité. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée en défense ne peut être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B A et Mme C sont fondées à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme H C au titre de la réunification familiale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Mme B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née le 17 janvier 2024 pas plus que sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte en tant qu’elles concernent les enfants J et D F.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 avril 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme H C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A, à Mme H C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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