Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 sept. 2025, n° 2516106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder de manière rétroactive, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er septembre 2025, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’entretien de vulnérabilité n’a pas été mené par un agent qualifié ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Nicolet, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A… qui ajoute être actuellement hébergée, avec sa fille, par les services du 115.
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante togolaise, née le 31 octobre 1984, a présenté une demande d’asile le 1er septembre 2025. Par une décision, prise le même jour, la directrice territoriale de l’OFII du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. Pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur ce que Mme A… a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, ce que cette dernière ne conteste pas. Si l’OFII fait valoir que la requérante ne fait état d’aucun problème de santé, qu’elle est hébergée de manière précaire par les services du 115, et qu’elle n’apporte pas la preuve que l’OFII n’aurait pas pris en considération un élément tenant à sa situation personnelle préalablement à la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier, et des explications apportées en audience, que Mme A… est mère d’une fille âgée de 8 mois, mineure à la date de la décision attaquée et qu’elle est hébergée par les services du 115 qui proposent des solutions d’hébergement aux personnes vulnérables. Ces circonstances sont de nature à constituer une situation de particulière vulnérabilité au regard de laquelle l’OFII ne pouvait refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er septembre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… étant admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Nicolet, conseil de Mme A…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Nicolet de la somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 1er septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er septembre 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Nicolet la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée à directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. BelhadjLe greffier,
signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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