Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2207746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2207746 le 15 septembre 2022, ainsi qu’un mémoire enregistré le 24 juin 2024 qui n’a pas été communiqué, Mme A C, représentée par Me Harbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a retiré sa décision du 7 juin 2022 et a autorisé la société Sud Service à transférer son contrat de travail à hauteur de 20 heures par semaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou de la société Onet Services la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’autorisation de transfert pour une quotité de travail limitée à 20 heures hebdomadaires est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté ;
— elle justifie qu’elle était affectée à temps complet, soit 151,67 heures par mois, exclusivement sur le site de la gare SNCF de Miramas ;
— l’inspecteur du travail a tenu compte d’éléments non pertinents pour déterminer sa quotité de travail sur le site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2208883 le 24 octobre 2022 et le 22 avril 2024, la société Onet Services, représentée par Me Olivier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a retiré l’autorisation de transfert du contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 2022 de Mme A C et a autorisé le transfert de son contrat à hauteur de vingt heures par semaine ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail de se prononcer à nouveau sur la demande d’autorisation de transfert de Mme C ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 24 juin 2024 qui n’a pas été communiqué, Mme A C, représentée par Me Harbi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat ou de la société Onet Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la société Onet Services ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ben Kirane, représentant la société Onet Services
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, employée par la société Sud Service et élue membre titulaire du comité social et économique, était affectée au marché « gare SNCF de Miramas ». La société Sud Service a cessé d’être attributaire de ce marché de la SNCF à compter du 1er mai 2022, celui-ci ayant été attribué, après allotissement en quatre lots, à la société La Pyrénéenne de nettoyage pour les lots 1 et 2 et à la société Onet Services pour les lots 3 et 4. Par courrier du 16 mai 2022, la société Sud Service a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de transférer le contrat de travail de Mme C. Par une décision du 7 juin 2022, l’inspecteur a autorisé la société Sud Service à transférer le contrat de travail de Mme C. Par une décision du 23 août 2022 rendue après enquête contradictoire, l’inspecteur du travail a retiré l’autorisation accordée à la société Sud Service et a autorisé la société Sud Service à transférer le contrat de travail de Mme C à hauteur de 20 heures par semaine. Par la requête n°2207746, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2022. Par la requête n°2208883 la société Onet Services demande au tribunal d’annuler cette même décision.
2. Les requêtes de Mme C et de la société Onet Services sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Onet Services :
3. L’article 1 de la décision du 23 août 2022, qui a pour objet de retirer l’autorisation de transfert du contrat de travail de Mme C précédemment accordée, donne ainsi satisfaction au recours gracieux présenté par la société Onet Services. Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur est dès lors fondé à soutenir que la société Onet ne justifie pas d’un intérêt à demander l’annulation de cet article 1er. Les conclusions de la société Onet Services tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 23 août 2022, en tant qu’il retire la décision d’autorisation de transfert du contrat de travail de Mme C du 7 juin 2022 doivent donc être rejetées comme étant irrecevables.
4. En revanche, la société Onet Services a intérêt à agir contre l’article 2 de la décision de l’inspecteur du travail attaquée qui a pour objet d’autoriser le transfert à la société requérante du contrat de travail de Mme C à hauteur de 20 heures par semaine. La fin de non-recevoir opposée par le directeur régional chargé du travail aux conclusions de la société Onet Services dirigées contre l’article 2 de la décision du 23 août 2022, doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 août 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » Selon l’article L. 2414-1 du même code : « Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants : /() 3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique /()/ ».
6. Il en résulte qu’un tel transfert ne peut intervenir qu’à la condition que l’autorité administrative compétente ait notamment vérifié que le contrat de travail du délégué était, d’une part, en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur et, d’autre part, effectivement exécuté dans l’entité transférée.
7. Selon les stipulations de l’article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui prévoit une garantie d’emploi au bénéfice de certains salariés en cas de changement de prestataire à la suite de la cessation d’un contrat commercial ou d’un marché : « Obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante) : () I.'-'Conditions d’un°maintien de l’emploi : Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100'% du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes': A.'-'Appartenir expressément : () – soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois » exploitation " de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ; / () Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies ".
8. Pour retirer sa décision du 7 juin 2022 accordant à la société Sud Service le transfert du contrat de Mme C, l’inspecteur du travail à considéré qu’elle occupait sur le marché concerné de la gare SNCF de Miramas, attribué à la société Onet Services, 30% de sa quotité de travail et 20 heures de travail hebdomadaires et qu’ainsi, les conditions requises par l’article 7.2 de la convention collective cité au point précédent étaient remplies pour accorder, par la décision en litige, l’autorisation de transfert de son contrat à hauteur de 20 heures hebdomadaires.
9. D’une part, il ressort notamment des termes du contrat de travail du 2 mai 2019 conclu entre Mme C et la société Sud Service ainsi que d’un courrier du 13 avril 2019 adressé à l’intéressée par son employeur que sa quotité de travail, en qualité de cheffe d’équipe, est de 35 heures hebdomadaires et qu’elle est affectée à la gare de Miramas. Si la société Onet Services soutient que Mme C était en réalité affectée sur les quinze gares de la ligne ferroviaire concernée, sa fiche de poste ainsi qu’un courriel du directeur général adjoint de la société Sud Service du 27 juillet 2022 mentionnent toutefois qu’elle est affectée au site de la gare de Miramas, à hauteur de 7 heures par jour. L’inspecteur du travail a néanmoins retiré sa décision initiale du 7 juin 2022 portant transfert du contrat de travail de l’intéressée à la société Onet Services, en se fondant sur la circonstance que sa quotité de travail était en réalité de 20 heures par semaine, dès lors que, pour remplacer Mme C lorsqu’elle était en arrêt de travail pour maladie, la société a recruté Mme B pour la remplacer, à hauteur de 20 heures hebdomadaires sur le site de la gare de Miramas. Il ressort cependant des différents contrats de travail à durée déterminée de Mme B que celle-ci a été embauchée, pour remplacer Mme C, tantôt à hauteur de 20 heures hebdomadaires, tantôt à hauteur de 12 heures hebdomadaires, tantôt à hauteur de 10 heures hebdomadaires. En outre, que le périmètre de la mission de Mme B ne correspond que partiellement à celui qui incombait à Mme C. En effet, Mme C était, selon sa fiche de poste, chargée du nettoyage du parvis extérieur, du hall, des sas et souterrains ainsi que des quais de la gare, soit des espaces extérieurs, tandis que Mme B, avait notamment la charge, ainsi que cela est mentionné sur ses contrats, de nettoyer les bureaux. Enfin, si l’inspecteur a pu constater l’absence récurrente de Mme C à l’occasion de plusieurs visites sur site effectuées entre le 5 novembre 2021 et le 27 avril 2022, ces absences correspondent partiellement à la période durant laquelle elle était placée en arrêt maladie. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent ni d’établir que Mme C était affectée hors de la gare de Miramas ni que sa quotité de travail était inférieure aux 35 heures hebdomadaires mentionnées dans son contrat de travail. Il suit de là que Mme C est fondée à soutenir que l’inspecteur du travail a commis une erreur de droit au regard de l’article 7.2 de la convention collective précitée et une erreur d’appréciation de sa quotité de travail devant être transférée à la société Onet Services.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 août 2022 de l’inspecteur du travail doit être annulée en tant qu’elle autorise la société Sud Service à transférer le contrat de travail de Mme C à hauteur de seulement 20 heures par semaine à la société Onet Services, et que les conclusions de la société Onet Services tendant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle autorise le transfert du contrat de Mme C en son sein doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Onet Services le versement à Mme C d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans l’instance n° 2208883, verse à la société Onet Services une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 août 2022 de l’inspecteur du travail, en tant qu’elle autorise la société Sud Service à transférer le contrat de travail de Mme C à hauteur de seulement 20 heures par semaine, est annulée.
Article 2 : La société Onet Services versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la société Onet Services, à la société Sud Service et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207746
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