Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2310740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société « Saveurs partagées » |
|---|
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, la société « Saveurs partagées », représentée par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture administrative provisoire pour une durée de sept jours du restaurant qu’elle exploite sous l’enseigne « Nachitos » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le courrier de demande d’observations n’a pas directement été remis à son gérant ;
- il méconnaît les droits de la défense protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de répondre à l’invitation de formuler des observations préalables en ce qu’elle ne s’est nullement vue notifier le rapport établi par les services de police concluant à l’existence d’une infraction ;
- la mesure de fermeture est disproportionnée dès lors qu’elle emporte des conséquences économiques importantes pour l’établissement, entrave sa liberté d’entreprendre, entache sa réputation auprès de ses clients, et qu’elle contribue à l’économie locale en se faisant le relai des politiques en termes d’apprentissage ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 1er du Protocole I ;
- le salarié contrôlé était en situation régulière, dès lors qu’il bénéficiait d’un contrat d’apprentissage ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, dès lors qu’un seul salarié est concerné par les observations des services de police sur les plusieurs autres au sein de l’établissement, qu’elle n’a jamais été condamnée administrativement, ni même pénalement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur,
les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 25 mai 2023, les services de la brigade mobile de recherche territoriale du Val-d’Oise assistés des services de la direction départementale de la protection des populations ont procédé au contrôle du restaurant « Nachitos » situé à Saint Ouen l’Aumône (95) exploité par la société « Saveurs partagées » Il a été constaté la présence d’un employé à l’intérieur de l’établissement démuni de titre d’identité ou document l’autorisant à travailler. Le 25 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a adressé à la société requérante une lettre d’observations faisant état d’une infraction constitutive de travail illégal prévue par l’article L. 8211-1 du code du travail, et que le fait d’employer des salariés dépourvus de titre autorisant le travail constitue une infraction délictuelle réprimée par l’article L. 8256-2 du code du travail. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement pour une durée de 7 jours. Par sa requête, la société « Saveurs partagées » demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé (…) / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler (…) ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (…) ».
Il résulte des de ces dispositions que l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture temporaire de l’établissement où cette infraction est relevée et cette sanction est prononcée si la proportion des salariés concernés le justifie et au regard soit de la répétition des faits constatés, soit de leur gravité.
L’arrêté litigieux de fermeture administrative de sept jours a été pris au motif que le contrôle opéré le 25 mai 2023 dans le restaurant le « Nachitos » exploité par la société « Saveurs partagées » a révélé l’emploi d’un étranger qui n’était pas titulaire d’un titre l’autorisant à travailler.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le jour des opérations de contrôle, un seul salarié sur un effectif total de cinq salariés était en situation de travail illégal, soit un ratio d’un vingtième des effectifs de la société requérante. La société « Saveurs Partagées » fait par ailleurs valoir, sans être contredite sur ce point, qu’elle n’a jamais été sanctionnée pour une infraction de cette nature, de sorte que le manquement qui lui est reproché présente un caractère isolé. S’agissant du critère de la gravité du manquement, il ressort des pièces du dossier que le salarié en cause est un ressortissant malien, né en 2004, qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise le 23 juin 2021 et qui bénéficiait, au jour du contrôle, d’un contrat d’apprentissage valable du 23 mars 2023 jusqu’au 7 juillet 2025 auprès de la société requérante. En outre, il ressort des éléments au dossier que le centre de formation d’apprentis (CFA) Saint Jean a signé, avec la société requérante, une convention de formation par apprentissage le 24 mars 2023 dans le cadre de son inscription au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « production et service en restauration ». Par ailleurs, elle a préalablement déclaré à l’embauche le salarié contrôlé auprès de services de l’URSSAF le 3 avril 2023. Dans ces circonstances, eu égard à la proportion limitée des salariés concernés, et compte tenu des éléments ainsi exposés, et alors en outre que la société requérante n’a fait l’objet d’aucune autre sanction de même nature préalablement au contrôle opéré le 25 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation dans l’application des critères prévus par l’article L. 8272-2 du code du travail en prononçant à son encontre une sanction administrative de fermeture temporaire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société « Saveurs Partagées » est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la société « Saveurs Partagées ».
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 juin 2023 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à la société « Saveurs Partagées » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société « Saveurs Partagées » et au préfet du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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