Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2009191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les rocédures suivantes :
ar une requête n° 2009191 et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2020, 23 mars 2023, 9 novembre 2023, 22 août 2024 et 26 janvier 2025, Mme A… B…, re résentée ar Me Benoît elletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2020 ar laquelle la oste a refusé de reconnaître son droit de retrait et décidé d’o érer une retenue sur salaire corres ondant aux journées non travaillées à ce titre, ensemble la décision du 11 se tembre 2020 de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la oste de rembourser à Mme A… B… la somme corres ondant aux retenues sur salaire o érées au titre de la décision récitée sur son traitement du mois de juin 2020, soit 182,78 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou de la oste une somme de 1 500 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incom étence ;
- elles ne sont as motivées
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’a réciation dès lors que l’exercice de son droit de retrait était justifié ar un motif raisonnable de enser que sa situation de travail résentait un danger grave et imminent our sa vie ou sa santé.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 9 se tembre 2021 et 25 mai 2023, la oste conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ar Mme B… ne sont as fondés.
ar ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025, à 12 heures.
II. ar une requête n° 2101196 et des mémoires, enregistrés les 5 février 2021, 16 mai 2023, 9 novembre 2023, 22 août 2024 et 26 janvier 2025, Mme A… B…, re résentée ar Me Benoît elletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2020 du directeur d’établissement de la lateforme Industrielle Courrier ( IC) aris Est Lognes de la oste ortant retenue sur son traitement du mois de juin our absence de service fait consécutivement à l’exercice de son droit de retrait du 23 mars au 27 mars 2020 ;
2°) d’enjoindre à la oste de rembourser à Mme A… B… la somme corres ondant aux retenues sur salaire o érées au titre de la décision récitée sur son traitement du mois de juin 2020, soit 182,78 euros ;
3°) de mettre à la charge de la oste une somme de 1 500 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
La décision attaquée est entachée d’un vice d’incom étence ;
-
Elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’a réciation dès lors que l’exercice de son droit de retrait était justifié ar un motif raisonnable de enser que sa situation de travail résentait un danger grave et imminent our sa vie ou sa santé.
ar un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la oste conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ar Mme B… ne sont as fondés.
ar ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de la santé ublique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 ;
- l’arrêté du 14 mars 2020 ortant diverses mesures relatives à la lutte contre la ro agation du virus covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Iffli,
- les conclusions de Mme Dele lancque, ra orteure ublique,
- et les observations de Me elletier, re résentant Mme B…, et de Me Roux, re résentant La oste.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, fonctionnaire de La oste, exerce ses fonctions au sein de la lateforme Industrielle Courrier ( IC) de aris-Est Lognes. Du 23 au 26 mars 2020, elle a exercé son droit de retrait en raison de l’é idémie de COVID 19. ar un courrier en date du 12 juin 2020, la res onsable RH de la oste a informé la requérante que le danger grave et imminent n’avait as été retenu sur l’établissement de la IC Lognes et l’a informée d’une retenue sur salaire à venir our le mois de juin 2020. ar un recours gracieux du 3 aout 2020, Mme B… a contesté cette décision. ar un courrier du 11 se tembre 2020 du directeur d’établissement, ce recours a été rejeté. ar un courrier en date du 14 décembre 2020 du directeur d’établissement, la oste a ra elé les mesures d’hygiène et de sécurité mises en lace et informé la requérante que son droit de retrait n’était as justifié et qu’une retenue sur salaire serait o érée sur la aye du mois de juin. ar une requête n° 2009191, Mme B… a demandé l’annulation de la décision du 12 juin 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. ar une requête n° 2101196, Mme B… a demandé l’annulation de la décision du 14 décembre 2020.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2009191 et 2101196 susvisées résentent à juger la situation d’un même agent de la oste et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre our statuer ar un seul jugement.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 décembre 2020 :
La oste estime que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 décembre 2020 sont tardives et, ar suite, irrecevables, la décision contestée étant une décision urement confirmative de la décision du 12 juin 2020 et de la décision du 11 se tembre 2020 rejetant son recours gracieux à l’encontre de la remière décision. Il ressort des ièces du dossier que ar une décision du 12 juin 2020, la oste a informé la requérante qu’elle considérait que son droit de retrait était injustifié et qu’elle allait o érer une retenue sur son salaire du mois de juin 2020 our la ériode du 23 au 26 mars 2020. ar une décision du 11 se tembre, elle a confirmé cette osition. La décision du 14 décembre informait à nouveau la requérante de ce qu’elle considérait le droit de retrait de la requérante injustifié our la ériode du 23 au 26 mars en ra elant les mesures sanitaires que La oste estimait avoir mises en lace sur cette ériode et de ce qu’une retenue sur le salaire du mois de juin serait o érée en conséquence. Si, en rinci e, une fois le délai de recours contentieux ex iré contre une décision, une nouvelle instruction du dossier n’est as de nature à rouvrir ce délai, en l’es èce la décision du 12 juin 2020 n’était as devenue définitive dans la mesure où la requérante a contesté cette dernière, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, dans le délai de recours contentieux. Dans ces circonstances, la décision du 14 décembre 2020 ne résente le caractère d’une décision urement confirmative de la décision de rejet du recours gracieux en date 11 se tembre 2020. ar suite, la oste n’est as fondée à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 14 décembre 2020 ne sont as recevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation :
Si la oste soutient, dans son mémoire en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme B… ne sont as recevables, faute, our la requérante, de lui avoir adressé une demande indemnitaire réalable, les décisions contestées ont néanmoins un objet urement écuniaire. Dès lors, les conclusions tendant au remboursement des retenues sur salaires o érées sur la aye de juin 2020 à l’occasion de l’exercice du droit de retrait de la requérante sont recevables même en l’absence de demande indemnitaire réalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 12 juin et du 11 se tembre 2020 :
En ce qui concerne les circonstances sanitaires endant la ériode litigieuse :
Il résulte des ièces du dossier que le coronavirus SARS-COV-2, dont la découverte a été officiellement annoncée ar l’organisation mondiale de la santé (OMS) en janvier 2020, est un agent res onsable d’une nouvelle maladie infectieuse res iratoire, dite covid-19, les deux voies de contamination ar cette maladie, identifiées au moment du retrait de la situation de travail ar voie res iratoire et manu ortée. Il ressort des analyses scientifiques alors dis onibles que si cette maladie eut rovoquer divers sym tômes hysiques bénins tels que des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fièvre, et des difficultés res iratoires, elle eut également dans des cas lus graves entraîner la mort.
Il est constant que le résident de la Ré ublique a annoncé le 16 mars 2020 des mesures de confinement de la o ulation française our une durée minimale de quinze jours afin d’endiguer l’é idémie de covid-19. ar un décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ortant réglementation des dé lacements dans le cadre de la lutte contre la ro agation du virus covid-19 et afin de révenir la ro agation du virus covid-19, le dé lacement de toute ersonne hors de son domicile a été interdit jusqu’au 31 mars 2020 à l’exce tion des dé lacements our les motifs énumérés ar l’article 1er du même décret, dont les trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité rofessionnelle et dé lacements rofessionnels insusce tibles d’être différés, dans le res ect des mesures générales de révention de la ro agation du virus et en évitant tout regrou ement de ersonnes. Un état d’urgence sanitaire a été déclaré ar la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence our faire face à l’é idémie de covid-19. Il a conduit à la fermeture notamment de nombreux services ublics et établissements recevant du ublic dont les établissements scolaires, ainsi que de tous les commerces considérés comme non essentiels. Ces décisions inédites ont été rises dans un contexte de saturation de l’information concernant ce virus, marqué ar la diffusion ar les médias et ar Santé ublique France d’informations é idémiologiques devenues quotidiennes retraçant le nombre de ersonnes testées ositives à la covid-19, d’hos italisations, ainsi que des décès im utables à cette nouvelle maladie, de nature à créer un climat articulièrement anxiogène.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
Toute journée au cours de laquelle un agent ublic s’est abstenu, du fait notamment de son absence injustifiée, d’accom lir ses obligations de service, doit donner lieu à une retenue sur son traitement en absence de service fait. Toutefois, aux termes du I de l’article 6 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La oste : « (…) Aucune sanction ne eut être rise ni aucune retenue de salaire faite à l’encontre d’un agent ou d’un grou e d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de enser qu’elle résentait un danger grave et imminent our la vie ou la santé de chacun d’eux ».
Tout d’abord, il ressort des ièces du dossier qu’une alerte our « danger grave et imminent » a été dé osée ar certains membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement IC aris-Est Lognes au cours de la séance exce tionnelle de ce comité du 17 mars 2020 au sujet du risque de contamination ar la covid-19 dans l’enceinte de l’établissement. Si cette alerte, émise en a lication de l’article 7 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La oste, est insusce tible de justifier, à elle seule, l’exercice ar le requérant de son droit de retrait, qui est un droit individuel autonome ar ra ort à une telle alerte, elle n’en constituait as moins our Mme B… un élément de nature à influer sur la erce tion qu’il avait de la dangerosité de sa situation de travail.
Ensuite, il ressort des ièces du dossier que si des masques, dont le ort a été recommandé ar l’Académie nationale de médecine our endiguer la contamination du virus SARS-CoV-2 ar voie res iratoire, sont à dis osition des salariés de uis le mois de mars 2020, leur distribution au sein du site de la IC aris-Est Lognes restait limitée aux seules ersonnes déclarant des sym tômes sur le lieu de travail, aux facteurs assurant une restation de service à domicile ou our les ostiers en contact avec les clients qui souhaitent en orter, ce qui n’est as le cas de l’intéressée. De lus, l’établissement ne dis osait que d’un stock d’une centaine de masques et il était interdit aux ersonnes résentes sur site de orter des masques a ortés ar leurs soins. ar ailleurs, si les consignes relatives au lavage des mains étaient régulièrement ra elées et que des distributeurs de gel hydro-alcoolique étaient résents sur le site, il ressort des ièces du dossier et notamment du courrier de l’ins ectrice du travail ortant sur des faits constatés le 25 mars 2020 que le stock de gel hydro-alcoolique dis onible à cette date n’était as suffisant, que la mise à dis osition de flacons de gel avait été sus endue our une artie du site en raison de vols et qu’aucun réa rovisionnement n’était révu. ar ailleurs, il ressort des ièces du dossier que si, our limiter la contamination ar le virus, l’établissement a rocédé à l’échelonnement des rises de service, à la distribution orale des ostes de travail et à la désactivation des ortes intérieures, des insuffisances ersistaient, ainsi que l’a constaté le résident du CHSCT à l’occasion de sa visite ré aratoire du CHSCT du 27 mars , à savoir notamment l’absence de distribution orale des ostes de travail, et un défaut de désinfection effective des ostes, le roduit nettoyant fourni n’étant as s écifiquement bactéricide et virucide et les kits de nettoyage n’étant as dis onibles et libres d’accès sur l’ensemble du site.
Enfin, si la société La oste affirme avoir mis en lace une nouvelle organisation du travail consistant notamment en la su ression de l’affichage de l’ensemble des ostes de travail, la mise en lace d’une organisation tournante, la limitation du nombre d’agents résents simultanément sur le site, soit en rinci e, un maximum de 50% des effectifs habituels sur vingt-quatre heures, et la ré artition des auses our éviter les regrou ements, il ressort des ièces du dossier que cette mesure n’a été mise en lace qu’à com ter du 30 mars 2020, soit ostérieurement à la ériode d’exercice du droit de retrait de la requérante.
Ainsi, durant la ériode de retrait litigieuse, sur le site de la IC aris-Est Lognes, les exigences de distanciations sociales n’étaient as arfaitement res ectées, il n’existait ni masques, ni essuie-mains jetables, ni gel hydroalcoolique en quantité suffisante, et il n’existait as davantage de révention suffisante du risque de contamination ar contact avec des surfaces inertes.
En raison de l’insuffisance de ces mesures de révention au début de l’é idémie de covid-19, notamment entre le 23 et le 27 mars 2020 inclus, et dans les circonstances ro res à cette situation, et sans qu’il soit besoin d’analyser si l’intéressée justifiait our exercer son droit de retrait d’une circonstance médicale articulière la concernant s écifiquement, Mme B… avait, durant la ériode à laquelle elle a exercé son droit de retrait, soit du 23 au 27 mars 2020, des motifs raisonnables de enser qu’elle se trouvait alors dans une situation de travail résentant un danger grave et imminent our sa vie ou sa santé en raison du risque d’ex osition au virus de la covid-19, au sens de l’article 6 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La oste, qui justifiaient qu’elle uisse exercer légalement son droit de retrait. ar suite, la société La oste a méconnu ces dis ositions en annonçant qu’elle allait rocéder à ce titre à une retenue sur salaire.
Il résulte de tout ce qui récède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux rises ar le directeur d’établissement de la lateforme Industrielle Colis aris-Est Lognes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui les fonde, l’annulation des décisions attaquées im lique nécessairement le remboursement à Mme B… des sommes indûment retenues sur sa rémunération du mois de juin 2020. ar suite, il y a lieu d’enjoindre à la société La oste d’y rocéder dans un délai de deux mois à com ter de la notification du résent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance, la somme demandée ar la société La oste au titre des frais ex osés ar elle et non com ris dans les dé ens. Il y a lieu, en revanche, de faire a lication de ces dis ositions et de mettre à la charge de la société La oste une somme de 2 000 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur d’établissement de la « lateforme Industrielle Colis aris-Est Lognes » du 12 juin 2020 ortant retenue sur le traitement de Mme B… du mois de juin 2020 au titre des journées du 23 au 27 mars 2020, la décision rejetant son recours gracieux et la décision du 14 décembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la société La oste de rembourser à Mme B… les sommes retenues sur sa rémunération du mois de juin 2020 à la suite de l’exercice de son droit de retrait dans un délai de deux mois à com ter de la notification du résent jugement.
Article 3 : La société La oste versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions résentées ar la société La oste sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Délibéré a rès l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, résident,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 4 avril 2025.
La ra orteure,
C. Iffli
Le résident,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La Ré ublique mande et ordonne ministre chargé de l’économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n° 2010-123 du 9 février 2010
- Décret n°2011-619 du 31 mai 2011
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-344 du 27 mars 2020
- Code de justice administrative
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