Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2300052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2300052 le 6 janvier 2023, le 7 avril 2023 et le 10 mai 2023, la société Schott France pharma systems, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Manière Paget Champenois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la quatrième section de l’unité départementale de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Yonne a autorisé le licenciement de M. A… B… ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née, le 12 novembre 2022, du silence gardé par le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique formé par la société Schott France pharma systems le 8 juillet 2022 à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail du 19 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Schott France pharma systems soutient que :
- son recours n’est pas dénué de tout objet, dès lors que la décision du ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles du 16 février 2023 portant retrait de sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail du 19 mai 2022, annulation de la décision de l’inspectrice du travail et autorisation de licencier M. B… n’est pas définitive en raison du recours exercé par le salarié contre celle-ci ;
- les décisions sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que les pièces sur lesquelles elles se fondent lui ont été transmises dans un délai ne lui permettant pas de présenter utilement sa défense ;
- les éléments de preuve fournis à l’appui de sa demande d’autorisation de licencier M. B… sont recevables ;
— les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits ;
— le pouvoir disciplinaire de l’employeur n’était pas épuisé, dès lors que certains faits ont fait l’objet d’une réitération ;
— l’ensemble des faits reprochés à M. B… sont d’une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement envisagée ;
— la mesure de licenciement n’est pas en lien avec le mandat exercé par M. B…, et aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est sans objet, dès lors que la décision de l’inspectrice a été annulée et que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l’entreprise Schott France pharma systems a été retirée.
La requête a été communiquée le 10 janvier 2023 à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 mars 2023.
Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300978 le 12 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Goulleret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision est illégale, dès lors que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Schott France pharma systems ne pouvait être retirée au-delà d’un délai de deux mois ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail, dès lors qu’il n’a pas été informé de la tenue ni de l’objet de l’enquête dont il a fait l’objet ;
- les preuves fournies par la société Schott France pharma systems ont été recueillies de façon déloyale ;
- le ministre n’a pas examiné l’absence de lien entre la mesure envisagée et le mandat détenu par l’intéressé ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 1152-2 du code de travail ;
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la société Schott France pharma systems, représentée par la SCP Manière Paget Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les pièces ont été communiquées au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la société Schott France pharma systems tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 19 mai 2022 et de la décision implicite du ministre chargé du travail née le 12 novembre 2022.
Les parties ont été informées par une lettre du 16 septembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Saphy, représentant la société Schott France pharma systems, et de Me Goulleret, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées Schott France pharma systems, spécialisée dans la fabrication et le façonnage d’articles en verre, a sollicité, par un courrier du 22 mars 2022, l’autorisation de procéder au licenciement, pour motif disciplinaire, de M. A… B…, employé par l’entreprise depuis le 7 juin 1982 et occupant, en dernier lieu, le poste d’agent de production conducteur polyvalent sur le site de Pont-sur-Yonne, et qui a la qualité de salarié protégé au titre de ses mandats d’élu au comité social et économique et de délégué syndical. Par une décision du 19 mai 2022, l’inspectrice du travail de la 4ème section de l’unité de contrôle de l’unité départementale de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Yonne a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. B…. Une décision implicite de rejet du recours hiérarchique, formé le 8 juillet 2022 par l’entreprise Schott France auprès du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, est née le 12 novembre 2022. Par une décision du 16 février 2023, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 19 mai 2022, a retiré la décision implicite de rejet du 12 novembre 2022 et a autorisé l’entreprise Schott France à procéder au licenciement de M. B….
Par une requête enregistrée sous le numéro 2300052, l’entreprise Schott France demande l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 19 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300978, M. A… B… demande l’annulation de la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 16 février 2023 ayant autorisé son licenciement. Les requêtes susvisées sont dirigées contre des décisions relatives à la même demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En ce qui concerne la requête n° 2300978 :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail, est illégal.
La décision expresse du 16 février 2023 expose les raisons pour lesquelles la ministre, contrairement à l’inspectrice du travail, estime que les faits reprochés à M. B… ne sont pas prescrits, sont matériellement établis, présentent un degré de gravité suffisant pour justifier une mesure de licenciement et qu’il n’existe pas de lien entre le licenciement envisagé à l’encontre de M. B… et l’exercice de ses mandats. La décision expresse du ministre expose ainsi de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles la décision implicite de rejet du recours hiérarchique comme la décision de l’inspectrice du travail sont considérées illégales et doivent être respectivement retirée et annulée, et il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le ministre se serait abstenu de procéder à un examen relatif à l’existence d’un lien entre l’exercice des mandats et le licenciement envisagé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion d’une enquête, menée par un prestataire externe à l’entreprise, sur des faits de harcèlement moral dénoncés par M. B…, il a été porté à la connaissance de la direction de l’entreprise Schott France des comportements de M. B… que le rapport d’enquête qualifie d’«inacceptables ». A la suite de la présentation de ce rapport, la direction de l’entreprise a confié à ce même prestataire la mission d’enquêter sur ces comportements en réalisant des entretiens avec huit salariés qui ont été retranscrits dans un rapport présenté à l’entreprise le 20 décembre 2021.
Pour refuser d’autoriser le licenciement de M. B…, l’inspectrice du travail s’est fondée sur l’absence d’information préalable de l’intéressé de la réalisation d’une telle enquête le concernant, sur l’absence de représentativité des salariés entendus, sur la présence de questions relatives à son rôle d’élu du personnel, ainsi que sur l’absence d’audition de M. B… par le prestataire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enquête réalisée au sein de l’entreprise ne saurait être considérée comme constituant une preuve déloyale ou illicite, dès lors qu’il n’a pas été procédé à la surveillance de l’activité de l’intéressé par un procédé dissimulé, ni été porté atteinte à la vie personnelle de M. B…. La circonstance que les témoins interrogés n’aient pas été représentatifs des salariés de l’entreprise est sans effet sur la recevabilité du mode de preuve. Par ailleurs, le fait que certaines questions aient été en lien avec ses qualités et « points de progrès » en tant qu’élu du personnel n’est pas de nature à remettre en cause la loyauté du rapport. Par suite, c’est à bon droit que le ministre a annulé la décision de l’inspectrice du travail et a estimé que le rapport du 20 décembre 2021 était un mode de preuve recevable.
En troisième lieu, il est constant que M. B… a fait l’objet d’un rappel à ses obligations le 19 avril 2019 pour avoir refusé de réaliser une maintenance, d’un avertissement le 25 septembre 2019 pour avoir proféré des insultes à la suite d’un refus de se conformer aux consignes d’hygiène, ainsi que d’un autre avertissement le 25 novembre 2021 pour avoir tenu des propos irrespectueux et refusé de réparer une machine. Si les évènements ayant été à l’origine de ces sanctions sont mentionnés dans les témoignages, et ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle sanction, il ressort des témoignages, recueillis dans le rapport d’enquête du 20 décembre 2021, l’existence d’autres faits n’ayant pas, au jour du rapport, été auparavant portés à la connaissance de l’employeur.
Il ressort ainsi des témoignages, qui relatent des faits concordants, qui ne sont contredits par aucun élément du dossier, et qui sont corroborés, concernant l’exécution de ses tâches, par le contenu des comptes-rendus d’entretiens d’évaluation de l’intéressé, que M. B… n’exécute pas l’ensemble des tâches qui lui sont confiées, se soustrait à ses obligations professionnelles, et ce de manière délibérée, exerce des pressions sur ses collègues, tient des propos irrespectueux et dénigrants envers les cadres de l’entreprise, ainsi que des propos à caractère sexiste envers ses collègues féminines. L’ensemble de ces faits, portés à la connaissance de l’employeur par le rapport du 20 décembre 2021, n’étaient ainsi pas prescrits au jour de l’engagement des poursuites disciplinaires.
En quatrième lieu, M. B… produit de nombreuses attestations actant de son implication dans l’exercice de ses mandats et de son bon comportement, ces attestations, rédigées en des termes généraux, ne sont pas de nature à remettre en cause les témoignages circonstanciés recueillis dans le cadre de l’enquête. Il n’est ainsi pas sérieusement contesté que M. B… a, à plusieurs reprises, fait réaliser ses tâches, notamment par le référent de l’ilot au sein duquel il était affecté, exerçant des pressions par le moyen de regards intimidants, procédé à l’arrêt des machines et fait intervenir l’équipe de maintenance, négligeant sa nécessaire intervention préalable, tenu des propos irrespectueux et dénigrants envers l’encadrement, adopté une attitude irrespectueuse et méprisante envers un salarié en charge d’une formation, ignorant ostensiblement l’intervenant, s’absentant sans justification, et enfin avoir tenu des propos déplacés sur le physique de collègues féminines.
Dans ces conditions, eu égard à la répétition des actes volontaires de refus d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées et de la tenue de propos irrespectueux, ainsi qu’à la réitération de propos à caractère sexiste, des pressions exercées sur ses collègues et l’existence de précédents disciplinaires portant, notamment, sur une insubordination et des propos irrespectueux commis en octobre 2021, le ministre chargé du travail a estimé à bon droit que l’ensemble des faits commis par M. B… était d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement.
En cinquième lieu, en se bornant, pour retenir l’existence d’un lien entre la mesure de licenciement et le mandat, à retenir que l’une des questions posées lors de l’enquête concernait la description de M. B… en tant qu’élu du personnel, alors même qu’aucun des éléments retenus par l’employeur au soutien de sa demande n’a porté sur son activité en tant qu’élu, l’inspectrice du travail a inexactement qualifié les faits.
En sixième lieu, si M. B… fait valoir que l’enquête le concernant a été initiée à la suite d’une alerte qu’il avait lui-même effectuée pour des faits de harcèlement présumés, il ne peut utilement se prévaloir de ce que cette première enquête aurait méconnu les dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail, ni de la différence de méthode adoptée pour les deux enquêtes. Par ailleurs, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande de licenciement aurait été motivée par l’alerte exercée par l’intéressé, et que les faits reprochés à M. B… sont, ainsi qu’il a été dit, matériellement établis, le requérant ne peut utilement faire valoir que la mesure de licenciement aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-2 du code du travail protégeant les salariés ayant relaté des agissements répétés de harcèlement moral.
Par suite, c’est à bon droit que le ministre chargé du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 19 mai 2022 et retiré sa décision implicite du 12 novembre 2022.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ».
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
En l’espèce, la société Schott France a formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail du 19 mai 2022 auprès du ministre du travail qui a accusé réception de cette demande le 12 juillet 2022 en indiquant qu’à défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois, la demande serait réputée avoir été rejetée, et que cette décision implicite pourrait faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois. Une décision implicite de rejet du recours hiérarchique est ainsi née le 12 novembre 2022. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision du 19 mai 2022 de l’inspectrice du travail, née le 12 novembre 2022, était illégale. Par suite, elle pouvait être retirée dans un délai de quatre mois. La décision de retrait étant intervenue le 16 février 2023, dans le délai de quatre mois, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision de retrait doit être écarté.
Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre chargé du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 19 mai 2022, a retiré la décision implicite née le 12 novembre 2022 et a autorisé son licenciement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du ministre chargé du travail du 16 février 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2300052 :
Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre chargé du travail du 16 février 2023, après avoir annulé la décision de l’inspectrice du travail du 19 mai 2022 et retiré sa décision implicite née le 12 novembre 2022, a autorisé la société Schott France à rompre le contrat de travail de M. B…. Le présent jugement rejetant les conclusions dirigées contre cette dernière décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2300052 présentée par la société Schott France pharma systems tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 19 mai 2022 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 12 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de la société Schott France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement des sommes que demandent l’entreprise Schott France pharma systems et M. B… au titre des frais que ces parties ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2300978 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2300052.
Article 3 : M. B… versera la somme de 1 500 euros à la société Schott France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2300052 et n° 2300978 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Schott France pharma systems, au ministre du travail et des solidarités et à M. A… B….
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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