Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 nov. 2025, n° 2501224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté en date du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et les décisions s’y attachant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et d’organiser son retour à Saint-Martin ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, née le 8 août 1983 à Kingston en Jamaïque), il est venue en Guadeloupe en 2004 ; elle est mère de deux garçons nés en 2006 et 2004 et d’une fille née en 2002 ; elle vit avec ses deux fils qui sont scolarisés à Saint-Martin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante de nationalité jamaïcaine, née le 8 août 1983 à Kingston, demande donc, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et les décisions s’y attachant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant mineur :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. La requérante soutient qu’elle est venue en Guadeloupe en 2004, qu’elle est mère de deux garçons nés en 2006 et 2004 et d’une fille née en 2002 et qu’elle vit avec ses deux fils qui ont été scolarisés à Saint-Martin.
5. Toutefois, la requérante ne fait aucunement la démonstration de son insertion dans la société française, ni par son insertion professionnelle ni par son comportement. Elle ne bénéficie, en effet, d’aucun revenu propre et suffisant pour vivre en France, s’est maintenue selon ses dires depuis 2004 sans essayer de régulariser sa situation administrative avant de faire l’objet d’un refus de titre de séjour en novembre 2020, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en novembre 2023 qu’elle n’a pas respectée. Si elle fait état de la présence de deux de ses enfants auprès d’elle, il résulte de la lecture de l’arrêté préfectoral, qui n’est pas contesté sur ce point, qu’ils sont majeurs et de nationalité jamaïcaine. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine qu’elle déclare avoir quitté à l’âge de 19 ans, sans au demeurant démontrer la continuité, l’intensité et la stabilité de sa présence en France depuis 2004.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Maire ·
- Habitat ·
- Périmètre ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Permis de construire
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Rhône-alpes ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Agriculture ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Commande publique ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Mise en concurrence
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Israël ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Syndicat mixte ·
- Corse ·
- Danse ·
- Musique ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Vacant ·
- Administration ·
- Enseignement artistique ·
- Établissement d'enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Résidence
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Mise à jour ·
- Évaluation ·
- Valeur ·
- Cotisations ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Inspecteur du travail ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Annulation ·
- Mandat
- Droit de retrait ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Travail ·
- Contamination ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Décret ·
- Gel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.