Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2505024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 10 juillet 2025, les 20 janvier et 13 février 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et d’enjoindre, en tout état de cause, à la délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle a déposé son dossier en préfecture le 19 juin 2024 compte tenu de difficultés rencontrées sur le téléservice et les éléments renseignés sur ce téléservice ne rendent donc pas compte du fondement et des pièces apportées au soutien de sa demande alors qu’elle établit avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation puisque sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas examinée et sa présence en France depuis plus de dix ans n’est pas considérée ;
- la décision méconnaît les articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car en sa qualité de conjointe de français ayant transféré le centre de sa vie privée et familiale en France elle peut prétendre à un titre de séjour ;
- la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle est conjointe de français depuis le 12 janvier 2019 et justifie d’une communauté de vie de plus de six années et elle est présente sur le territoire depuis 17 années où résident ses deux sœurs ;
Sur la décision d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’ancienneté de son séjour et de son intégration sociale et professionnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur l’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle a été refusée à Mme A… par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les conclusions de Me Bazin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 24 mars 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme C…, épouse A…, un titre de séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant français et il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois mois. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». L’article L. 432-13 du même code précise que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
3. Le préfet verse aux débats le formulaire extrait du téléservice ANEF relatif à la demande de titre de séjour de Mme A… qui fait état d’une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Toutefois, alors que la requérante conteste la complétude des informations contenues dans cette demande, elle produit une demande de titre de séjour sur formulaire papier, datée du 19 juin 2024 ayant pour fondement sa qualité de conjointe de français mais également sa vie privée et familiale et une demande de régularisation exceptionnelle compte tenu d’une présence sur le territoire depuis plus de dix ans. Elle produit également des communications de son conseil qui font état d’un rendez-vous en préfecture le 19 juin 2024 du fait de dysfonctionnements rencontrés par le téléservice et listant l’ensemble des pièces transmises au soutien de la demande de titre de séjour de Mme A…. Enfin, il ressort de l’extrait du téléservice ANEF qu’il précise une « demande déposée au PAN le 19 juin 2024 ».
4. Dans ces conditions, il est établi que Mme A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu notamment de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans. Alors que le préfet n’a pas examiné cette demande et n’a visiblement pas pris connaissance de l’ensemble des pièces produites par la requérante qui n’ont pas été versées dans le téléservice ANEF, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de Mme A….
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du préfet de l’Hérault refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler également les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour prises sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à son motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 mars 2025 portant refus de séjour, éloignement et interdiction de retour à l’encontre de Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C… épouse A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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