Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2402800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A… D…, représenté par Me Dore, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dore, avocat de M. D…, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Dore, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant gabonais né le 26 février 1989 à Libreville (Gabon), est entré en France le 19 octobre 2017 muni de son passeport revêtu d’un visa de type « C » valable du 20 septembre 2017 au 18 novembre 2017. Sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2018, son recours contre cette décision ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 2 avril 2019. M. D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » le 27 février 2023. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
Par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département n° 2024-064 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… C…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. D…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. D… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
Si M. D… fait valoir qu’il réside en France depuis six ans, qu’il réside chez sa sœur et qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service le 28 février 2019 et sollicité la délivrance d’une autorisation de travail le 5 février 2024, ces seuls éléments peuvent suffire à considérer sa demande comme répondant à des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels, compte tenu notamment que le requérant ne produit aucun bulletin de salaire et a travaillé irrégulièrement pendant cinq ans, et que la seule durée de sa présence en France est insusceptible de caractériser de telles circonstances. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… est célibataire et sans charge de famille. S’il soutient que son père est décédé, il n’établit pas pour autant qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de son existence. En outre, M. D… est entré en France le 19 octobre 2017 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit du rejet de sa demande d’asile le 11 mai 2018 et de l’arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Enfin, si M. D… se prévaut de ses activités bénévoles et de son insertion professionnelle, ces éléments ne peuvent suffire, en l’espèce, à caractériser une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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