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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2405084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 novembre 2024, N° 2402350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Mary (Selarl Mary & Inquimbert), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail dans l’attente de l’avis de la commission du titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son avocat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Mary, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 6 juin 1984, déclare être entrée en France le 19 mai 2014. Elle a déposé le 29 juillet 2014 une demande d’asile. Par décision du 26 juin 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Le 17 juin 2016, Mme A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur et s’est vu délivrer une autorisation provisoire d’une durée de six mois, dont elle a sollicité le renouvellement. Après avis défavorable du collège de médecins de l’OFII du 30 novembre 2018, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…. Le 27 août 2020, Mme A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 8 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 2101036 du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Rouen. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance n° 21DA02621 du 6 janvier 2022 de la Cour administrative d’appel de Douai. Puis par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 2402350 du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Rouen. Le 31 mai 2024, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 7 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
3. Mme A… soutient qu’elle est présente en France depuis le 19 mai 2014. Toutefois elle ne produit aucun document établissant sa présence en France à cette date, alors que, selon le mémoire en défense du préfet, qui n’est pas contesté sur ce point, elle a déposé une demande d’asile le 29 juillet 2014 seulement. En outre, la requérante n’établit pas une présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, dès lors que, à l’exception des actes de naissance de ses enfants nés en 2019 et 2021, les pièces qu’elle produit ne démontrent sa présence habituelle sur le territoire français que depuis 2022. Dès lors, elle ne justifie pas une présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, soit le 7 juin 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, si Mme A… est présente en France depuis près de dix ans, elle n’y a été admise qu’à titre provisoire, le temps de l’instruction de sa demande d’asile en 2015 et 2016, et pour accompagner son enfant C… qui a bénéficié d’un suivi médical en France suite à un accident. Toutefois, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que cet enfant ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à ses troubles neurologiques et à son état de santé en Guinée. Elle n’apporte pas non plus d’éléments pour attester que cet enfant, né en 2019 et scolarisé à la date de la décision contestée ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Guinée ni que son benjamin, né en 2021, ne pourrait pas y entamer sa scolarité. Son insertion professionnelle comme agent de service est très récente. La cellule familiale qu’elle forme avec M. B…, compatriote qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, pourra se reconstruire en Guinée où Mme A… a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où résident ses trois autres enfants, nés en 2001, en 2005 et en 2010. Mme A… a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, en dernier lieu le 30 janvier 2024. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse du préfet de la Seine-Maritime. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Mary, associé de la SELARL Mary & Inquimbert, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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