Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2026, n° 2602417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pascal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de compléter la mesure de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer une carte d’identité française pour son fils mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’une carte d’identité pour son fils mineur sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-l’ordonnance n° 2514750 du 22 décembre 2025 n’a pas été exécutée ;
- cette circonstance constitue un élément nouveau ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 10h30, en présent de Mme Petit, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2514750 du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A… de délivrance de pièce d’identité française pour son fils mineur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. La requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que, contrairement à l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance précitée, le préfet de l’Essonne n’a pas procédé au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance précitée, tendant au réexamen de la demande de Mme A… de délivrance d’une carte d’identité française pour son fils mineur, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2514750 du 22 décembre 2025, enjoignant au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A… de délivrance d’une pièce d’identité française pour son fils mineur, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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