Non-lieu à statuer 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 oct. 2024, n° 2302320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. D A, représenté par Me Keravec, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Keravec, avocat de M. A, de la somme de 2 100 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant malien, se disant né le 26 juillet 2001 à Bamako (Mali) déclare être entré en France en novembre 2017. Il a sollicité le 26 juillet 2019, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance après l’âge de seize ans. Par arrêté du 9 avril 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Par un arrêté du 12 mars 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, demandée le 13 avril 2023 par M. A, a été accordé par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille du 22 mai 2023. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. C B, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (). "
5. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est relatif aux conditions de délivrance d’un titre de séjour, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, si M. A se prévaut d’un plein droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que, même si sa durée de présence en France est de presque six années à la date de la décision attaquée et malgré ses efforts d’intégration, il est célibataire et sans charge de famille et il ne démontre pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
7. En dernier lieu, alors que d’une part, par arrêté du 9 avril 2021, non contesté, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et d’autre part, que M. A a indiqué dans le procès-verbal d’audition du 12 mars 2023 qu’il n’est pas détenteur d’un titre de séjour régulier, " qu’il est périmé. [Il a] refait une demande qui a été refusée mais [il n’a] jamais reçu le refus. [Il a] voulu faire un recours mais c’était trop tard. [Il a] donc fait un recours avec un avocat mais [il lui] a dit que l’on devait attendre dix-huit mois ", le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
8. Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.() ".
9. M. A soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui sont inapplicables dès lors qu’il n’est pas ressortissant communautaire. En tout état de cause, cette décision précise dans ses motifs que l’intéressé est de nationalité malienne et dans son dispositif qu’il pourra être éloigné dans le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Dans ces conditions, le préfet a identifié non seulement le pays de la nationalité de l’intéressé mais également celui dans lequel il serait éventuellement légalement admissible. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code, alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L.612-10 du même code, alors en vigueur : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2017 et être célibataire et sans enfant à charge. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prononcée par le préfet du Nord, le 9 avril 2021, assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours. M. A se borne à soutenir qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier du dossier et aurait fait preuve de disproportion. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et quand bien même le comportement de l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 précitées en fixant à un an la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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