Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2400228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par la
SCP Berenger – Blanc – Burtez – Doucede et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 051/2023 du 24 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal du Castellet a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, ensemble la décision du 16 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Castellet une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a intérêt à agir contre la délibération ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure à l’aune des articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme dès lors que la délibération du
12 novembre 2019 prescrivant la révision générale du plan local d’urbanisme n’est pas exécutoire en l’absence de publication régulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le commissaire enquêteur n’a pas délivré un avis personnel et détaillé sur chaque observation précise du public portant sur les zonages en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-20 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme à la suite du classement en zone agricole AS de ses parcelles cadastrées section AC n° 33, 34 et 35 dès lors, notamment, qu’elles constituent une enclave non bâtie au sein d’un secteur bâti, qu’elles ne disposent d’aucun potentiel agricole ou agronome, qu’elles ne correspondent à aucune zone d’intérêt agricole particulier ou protégé et que leurs caractéristiques les rapprochent davantage de l’action 2 de l’orientation 4 que de l’action 3 invoquée par la commune dans sa réponse au recours gracieux ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme dès lors que les bâtis existants protégés identifiés en tant qu’élément bâti ou paysager à préserver ne présentent aucun intérêt culturel, historique ou architectural.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à l’annulation partielle du plan local d’urbanisme et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de
3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Reboul, représentant le requérant,
- et les observations de Me Chassany, représentant la commune du Castellet.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. En premier lieu, eu égard à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. En tout état de cause, il ressort du certificat d’affichage de ladite délibération en date du 2 décembre 2019, versé à l’instance par la commune du Castellet, que ladite délibération du 12 décembre 2019 a été affichée en mairie ainsi que dans le journal Var Matin et a été transmise régulièrement au préfet du Var au titre du contrôle de légalité le 29 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l’absence de caractère exécutoire de la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme du Castellet, inopérant, est en tout état de cause infondé.
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ».
3. Il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l’environnement et
L. 153-19 du code de l’urbanisme que le commissaire-enquêteur conduit, préalablement à la révision d’un plan local d’urbanisme, une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport.
4. Le requérant ne peut utilement soutenir la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 3 de l’article R. 123-20 du code de l’environnement relatives aux prérogatives du président du tribunal dans l’hypothèse où il constate une insuffisance de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur. En outre, il ne ressort pas des dispositions précitées que le commissaire-enquêteur doit formuler un avis personnel et motivé à l’égard de chacune des observations du public. En l’espèce, l’avis du commissaire-enquêteur est favorable sous réserves, lesquelles tiennent notamment à la construction de logement sociaux en zone UC1* et à certaines demandes individuelles de changements de zonage pour lesquelles il est défavorable aux choix opérés par la commune. En particulier s’agissant de l’observation de M. B…, le commissaire-enquêteur a donné un avis défavorable à l’adoption d’un zonage rendant ses parcelles 33, 34 et 35 constructibles formant certes, selon lui, une dent creuse au sein du hameau du Brûlat mais constituant également un espace agricole présentant des enjeux paysagers et environnementaux très forts. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des conclusions du commissaire-enquêteur, manquant en droit et en fait, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Une zone agricole du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
7. Les parcelles AC n° 33, 34 et 35 classées en zone agricole AS marquée par des enjeux paysagers et environnementaux forts sont situées à l’est du hameau du Brûlat. Elles sont bordées, au nord et nord-ouest par des parcelles bâties classées en zone UC, au sud-ouest par une parcelle non bâtie, plantée d’oliviers et également classée en zone AS, au sud par des parcelles bâties classées en zone UC et à l’est par le chemin de la Massoque ouvrant sur une vaste plaine agricole A. Si M. B… soutient que ses parcelles 33, 34 et 35 relèvent, en vertu de leur localisation et de leurs caractéristiques de l’enveloppe urbanisée du hameau du Brûlat du Castellet, il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles 33 et 35 sont à l’état naturel, plantées de vignes et bordées d’oliviers et que la parcelle 34, située au milieu des deux, accueille un mas provençal. Elles ne sont dès lors pas dépourvues de tout potentiel agronomique. En outre, si l’urbanisation du hameau du Brûlat est principalement organisée autour de la route départementale 26 à l’ouest et est délimitée à l’est par le chemin de la Massoque, les parcelles en litige forment, avec les parcelles 397 et 398, également plantées d’oliviers, par leurs caractéristiques, un ensemble paysager topique de la commune et constituent ainsi une encoche non urbanisée au sein du hameau rattachable à la plaine agricole s’ouvrant à l’est du chemin de la Massoque. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le classement agricole des parcelles en litige s’inscrit dans les objectifs de réduction de la consommation foncière et de l’étalement urbain d’une part et de pérennisation de l’agriculture en tant que ressource économique majeure d’autre part, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable. Dans ces conditions, et alors que les auteurs du plan local d’urbanisme disposent d’une large marge d’appréciation dans la définition du parti pris d’urbanisme et ont entendu ne permettre qu’une extension modérée du hameau vers l’ouest, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le classement en zone agricole As des parcelles
AC 33, 34 et 35 est entaché d’erreur manifeste à l’aune de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme.
8. En dernier lieu, le requérant soutient que la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux mesures de protection du bâti existant. Le mas provençal implanté sur la parcelle AC 34 a été identifié en tant qu’élément de bâti de la commune à préserver n° 48 sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. A supposer que M. B… a entendu soutenir l’erreur manifeste d’appréciation de ce classement, le moyen n’est pas assorti des précisions juridiques ni factuelles, telles que des photographies du bâtiment et des alentours, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée n° 051/2023 du 24 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal du Castellet a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme ni, par voie de conséquence, de la décision du 16 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Castellet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune du Castellet.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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