Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 2307326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023, le 28 avril 2023 et le 22 mars 2024 sous le n° 2302228, l’association Passion Fontfroide et la société à responsabilité limitée La Ferme de Fontfroide, représentées par Me Duhil de Bénazé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 262 22 00086 du 22 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a délivré à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Vins de Fontfroide un permis de construire pour la réhabilitation d’un immeuble et un changement de destination afin de créer un caveau de vente et de dégustation et des locaux administratifs sur un terrain situé au lieudit « Domaine de Saint-Julien de Septime », parcelles cadastrées section LN nos 5 et 89 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable :
*au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles justifient de leur intérêt à agir ; l’association Passion Fontfroide s’est vu concéder les droits réels immobiliers de la société civile immobilière (SCI) de l’Abbaye de Fontfroide de sorte qu’elle justifie de droits sur la parcelle cadastrée LN n° 14 et le projet, compte tenu de l’aménagement d’un accès au domaine qui jouxte cette parcelle, va directement affecter sa situation en raison de l’augmentation du trafic induite par le projet et sa desserte ainsi que, par voie de conséquence, les conditions d’exploitation de l’Abbaye de Fontfroide ;
* au regard de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dès lors que les délais de recours n’ont jamais couru en l’absence d’affichage d’un panneau réglementaire, une simple copie de l’autorisation, non visible depuis la voie publique, ayant été placardée contre une fenêtre du bâtiment ;
- le permis de construire a été délivré au regard d’un dossier incomplet au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice est d’une lecture complexe et que l’absence de demande unique déposée par la société à responsabilité limitée (SARL) Amalthée ne permet pas une compréhension claire du projet ; la gestion des accès est peu claire de sorte que le service instructeur n’a pas été mis en mesure de vérifier la conformité du projet à l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme faute d’avoir été précédé de l’avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que les différentes constructions dont Mme A… est propriétaire forment un ensemble immobilier unique, de sorte que la commune était tenue de solliciter le dépôt d’une seule demande de permis de construire afin de réaliser une instruction globale du projet de réhabilitation ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la création d’un caveau de dégustation et de vente et de bureaux va entraîner une augmentation importante du flux automobile ;
- il méconnaît l’article A12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la création de 7 places de stationnement est insuffisante compte tenu du flux quotidien de 70 personnes véhiculées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dès lors que le permis de construire a été délivré le 22 novembre 2022 et qu’il a été affiché depuis au moins le 31 janvier 2023, de sorte que la requête enregistrée le 18 avril suivant est tardive ;
- l’association Passion Fontfroide ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme faute de lien entre son objet statutaire et les effets de l’arrêté en litige, le projet étant situé à plus d’un kilomètre et demi de l’Abbaye de Fontfroide et sa desserte n’étant pas commune à celle de l’abbaye, l’association requérante se méprenant quant au terrain d’assiette du projet ; en outre, elle ne justifie pas, au regard de l’article R. 600-4 du même code de la production du récépissé attestant de la déclaration de ses statuts en préfecture ;
- la SARL la Ferme de Fontfroide ne justifie pas, au regard de cet article, être propriétaire ou avoir l’usage d’un bien dans le voisinage du projet et ne justifie pas, par suite, d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la SASU Vins de Fontfroide, représentée par Me Pourret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’association Passion Fontfroide ne justifie d’aucun droit sur la parcelle cadastrée section LN n° 14, laquelle est, en tout état de cause, éloignée des accès existants au projet ; elle ne justifie en outre pas d’un intérêt à agir faute de lien entre son objet statutaire et les effets de l’arrêté en litige et se borne à se prévaloir d’un intérêt commercial en invoquant l’atteinte qui serait prétendument portée aux conditions d’exploitation de l’Abbaye de Fontfroide ;
- la société La Ferme de Fontfroide ne justifie pas, au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, être propriétaire ou avoir l’usage d’un bien dans le voisinage du projet et, en tout état de cause, le projet ne porte aucunement atteinte aux conditions d’exploitation de l’Abbaye de Fontfroide.
Par un mémoire distinct, enregistré le 6 mars 2024, la SASU Vins de Fontfroide, représentée par Me Pourret, demande au tribunal de condamner l’association Passion Fontfroide et la société La Ferme de Fontfroide à lui verser la somme de 36 396,39 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’absence d’intérêt à agir et l’absence de sérieux des moyens soulevés attestent du comportement abusif des requérantes, lequel participe d’un acharnement procédural à l’encontre de Mme A… ;
- la réalité de son préjudice est établie dès lors qu’elle perd le bénéfice de l’aide qui lui a été accordée par FranceAgrimer et que l’action est fondée sur la seule volonté des requérantes de lui nuire.
Les requérantes ont été invitées le 20 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Elles ont produit le 4 novembre 2025 une pièce comprenant des baux de fermage du 5 février 1997 et du 28 juillet 2005 ainsi qu’un avenant du 28 décembre 2007, laquelle a été communiquée aux parties.
II. – Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2023, le 2 janvier 2024 et le 10 avril 2025 sous le n° 2307326, l’association Passion Fontfroide et la SARL La Ferme de Fontfroide, représentées par Me Duhil de Bénazé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 011 262 21 00603 du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par le Groupement foncier agricole (GFA) de Saint-Julien de Septime et Mme A… pour la rénovation d’une maison vigneronne sur un terrain situé au lieudit « Domaine de Saint-Julien de Septime », parcelle cadastrée section LN n° 12 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 2 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que l’association Passion Fontfroide s’est vu concéder les droits réels immobiliers de la SCI de l’Abbaye de Fontfroide de sorte qu’elle justifie de droits sur la parcelle cadastrée LN n° 14 et que le projet, compte tenu de l’aménagement d’un accès au domaine qui jouxte cette parcelle, va directement l’affecter en sa qualité de voisine immédiate ; s’agissant de la SARL La Ferme de Fontfroide, l’augmentation des flux de circulation va affecter ses conditions d’exploitation, le projet va augmenter la vulnérabilité du secteur au risque incendie ;
* au regard de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dès lors que les délais de recours n’ont jamais couru ; aucun panneau réglementaire n’a été affiché et elles n’ont pu accéder au dossier de demande qu’après avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs ;
- le permis de construire a été délivré au regard d’un dossier incomplet :
* au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice affirme de manière erronée que les parcelles adjacentes font partie de la même propriété ; elle ne permet pas, de même que les pièces complémentaires produites à la demande de la commune, de déterminer la destination du bien ;
* il est dépourvu des avis des gestionnaires de réseau ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que les différentes constructions dont Mme A… est propriétaire forment un ensemble immobilier unique, de sorte que la commune était tenue de solliciter le dépôt d’une seule demande de permis de construire afin de réaliser une instruction globale du projet de réhabilitation ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’aucun avis des gestionnaires des réseaux n’est joint au dossier de demande alors qu’ils étaient indispensables au regard de la présence du ruisseau de Fontfroide à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet ; il méconnaît en outre le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie dès lors que le bâtiment est situé à 140 mètres du bâtiment le plus proche et que le point d’eau incendie le plus proche est situé à plus d’un kilomètre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 7 juillet 2025, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
* au regard de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme faute de lien entre l’objet statutaire de l’association Passion Fontfroide et les effets de l’arrêté en litige, le projet étant situé à plus d’un kilomètre et demi de l’Abbaye de Fontfroide, leur desserte n’étant pas commune et l’association se méprenant quant au terrain d’assiette du projet ; en outre, l’association ne produit pas le récépissé attestant de la déclaration de ses statuts en préfecture ;
* elle est en outre irrecevable au regard de cet article et de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors que la SARL La Ferme de Fontfroide ne justifie pas être propriétaire ou avoir l’usage d’un bien à proximité immédiate du projet et si elle semble disposer de droits sur l’Abbaye de Fontfroide, cette dernière est située à plus d’un kilomètre et demi du projet ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistré le 24 février 2025 et le 2 septembre 2025, le groupement foncier agricole de Saint-Julien de Septime et la SARL Amalthée, représentés par Me Pourret, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’association Passion Fontfroide est dépourvue d’intérêt à agir, d’une part, faute de justifier d’un quelconque droit sur la parcelle cadastrée LN n° 14, laquelle est, en tout état de cause, éloignée des accès existants au projet et, d’autre part, compte tenu de son objet statutaire, dépourvu de lien avec les effets de l’arrêté en litige ; de même, la société La Ferme de Fontfroide, qui ne justifie par ailleurs pas, au titre de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, être propriétaire d’un terrain situé à proximité immédiate du projet, n’établit pas que le projet porte atteinte aux conditions d’exploitation de l’Abbaye de Fontfroide ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Sorano, représentant l’association Passion Fontfroide et la société La Ferme de Fontfroide, celles de Me Renaudin, représentant la commune de Narbonne et celles de Me Pourret, représentant la société Les Vins de Fontfroide, le groupement foncier agricole (GFA) de Saint-Julien de Septime et la société Amalthée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est gérante de la société Les Vins de Fontfroide, du groupement foncier agricole (GFA) de Saint-Julien de Septime et de la société Amalthée. Le GFA de Saint-Julien de Septime a déposé le 6 octobre 2021 et complété les 14 décembre et 2 février suivants, auprès du service instructeur de la commune de Narbonne, une déclaration préalable de travaux pour la rénovation d’une maison vigneronne sur un terrain situé au lieudit « Domaine de Saint-Julien de Septime », parcelle cadastrée section LN n° 12. Par un arrêté n° DP 011 262 21 00603 du 14 février 2022, le maire de la commune de Narbonne ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable et, par un arrêté n° DP 011 262 21 090603 T01 du 4 juillet 2022, le même maire a autorisé le transfert de cette autorisation à la société Amalthée. La société Les Vins de Fontfroide a déposé le 22 mai 2022 et complété les 1er juillet et 1er août suivants une demande de permis de construire auprès du service instructeur de la commune de Narbonne pour la réhabilitation d’un immeuble et un changement de destination afin de créer un caveau de vente et de dégustation et des locaux administratifs sur un terrain situé au lieudit « Domaine de Saint-Julien de Septime », parcelles cadastrées section LN nos 5 et 89 et, par un arrêté n° PC 011 262 22 00086 du 22 novembre 2022, le maire de la commune de Narbonne a accordé le permis de construire sollicité. Par la requête n° 2302228, l’association Passion Fontfroide et la société La Ferme de Fontfroide demandent l’annulation de l’arrêté n° PC 011 262 22 00086 du 22 novembre 2022 et, par la requête n° 2307326, de l’arrêté n° DP 011 262 21 00603 du 14 février 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2302228 et n° 2307326, présentées pour l’association Passion Fontfroide et la société La Ferme de Fontfroide, concernent des autorisations d’urbanisme délivrées sur le même site du Domaine de Saint-Julien de Septime. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’association Passion Fontfroide :
Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Par ailleurs aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « (…) / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / (…) ».
Si l’association Passion Fontfroide a versé au dossier ses statuts du 20 décembre 2019, elle n’a en revanche pas produit le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. Par suite, les fins de non-recevoir opposées à cet égard par la commune de Narbonne sur le fondement de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme doivent être accueillies. En outre, il ressort de la lecture des statuts approuvés le 20 décembre 2019 que l’objet de cette association consiste en « la gestion, l’administration, la conservation et la protection de l’Abbaye de Fontfroide dans son intégralité pour en garantir le développement et le rayonnement artistique, culturel, spirituel et touristique ». Dès lors que les deux projets autorisés par les arrêtés en litige sont implantés à une distance d’environ un kilomètre et demi à vol d’oiseau du site de l’Abbaye de Fontfroide, un tel objet est insusceptible de conférer à l’association un intérêt à agir.
En outre, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Si ces dispositions n’entendent pas régir les recours formés par les associations lorsqu’elles agissent au nom des intérêts qu’elles se sont donné pour mission de défendre, elles s’appliquent aux associations qui entendent contester un permis de construire, de démolir ou d’aménager en qualité de propriétaire ou d’occupant régulier d’un bien immobilier. À ce dernier égard, une personne occupant un bien immobilier sans en être propriétaire ni faire état d’un droit ou titre l’y autorisant ne justifie pas, eu égard au caractère irrégulier de cette occupation, d’un intérêt légitime de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, sauf à ce que, à la date à laquelle elle saisit le juge administratif, elle puisse faire état d’une contestation sérieuse devant le juge compétent sur la perte de son droit d’occupation.
Pour justifier de son intérêt à agir, l’association Passion Fontfroide fait valoir qu’elle justifie de droits réels sur la parcelle cadastrée section LN n° 14. Toutefois, alors que le bail emphytéotique du 18 février 2021 produit par les requérantes ne porte pas la mention de cette parcelle, les pétitionnaires établissent, par la production d’un plan parcellaire, que la parcelle en cause est en réalité propriété du GFA Saint-Julien de Septime. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense à cet égard par la société Les Vins de Fontfroide, le GFA de Saint-Julien de Septime et la société Amalthée doivent être accueillies.
En ce qui concerne la société La Ferme de Fontfroide :
La société La Ferme de Fontfroide se borne à se prévaloir de sa domiciliation au sein de l’Abbaye de Fontfroide. Si elle fait valoir à cet égard, au titre de l’instance n° 2302228, que l’augmentation du trafic induite par la desserte du projet va avoir une incidence sur les conditions d’exploitation de l’Abbaye de Fontfroide et, au titre de l’instance n° 2307326, que le projet va augmenter la vulnérabilité du secteur au risque d’incendie, elle n’établit pas, par ces seules allégations, la réalité de ces atteintes alors, d’une part,, que les deux projets autorisés par les arrêtés en litige sont implantés à une distance d’environ un kilomètre et demi à vol d’oiseau du site de l’Abbaye de Fontfroide et, d’autre part, que les projets sont desservis par la route d’Ax-les-Thermes tandis que l’abbaye est desservie par le chemin de Fontfroide.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions des requêtes de l’association Passion Fontfroide et de la société La Ferme de Fontfroide ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Vins de Fontfroide :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
La société Les Vins de Fontfroide demande au tribunal de condamner l’association Passion Fontfroide et la société La Ferme de Fontfroide à lui verser la somme de 36 396,39 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Toutefois, alors qu’elle ne justifie pas, par les éléments qu’elle produit, de son préjudice moral, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement des requérantes l’aurait privée du bénéfice des subventions qu’elle a sollicitées dès lors qu’il lui était loisible, si elle s’y croyait fondée, d’entreprendre les travaux autorisés par l’arrêté en litige et qu’elle n’établit pas n’avoir pu de nouveau solliciter l’octroi de l’aide de l’établissement FranceAgriMer.
Sur les frais liés aux litiges :
La société Vins de Fontfroide n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel dans l’instance et la société Amalthée, le GFA de Saint-Julien de Septime et la commune de Narbonne n’étant pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge les sommes sollicitées par l’association Passion Fontfroide et la société La Ferme de Fontfroide au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérantes la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Narbonne et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros à verser tant à la société Vins de Fontfroide, qu’au GFA de Saint-Julien de Septime et à la société Amalthée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association Passion Fontfroide et la société La Ferme de Fontfroide sont rejetées.
Article 2 : L’association Passion Fontfroide et la société La Ferme de Fontfroide verseront solidairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la commune de Narbonne la somme de 2 500 euros, à la société Vins de Fontfroide la somme de 1 000 euros, au GFA de Saint-Julien de Septime la somme de 1 000 euros et à la société Amalthée la somme de 1 000 euros.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Vins de Fontfroide au titre de l’article
L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Passion Fontfroide, à la société à responsabilité limitée La Ferme de Fontfroide, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Vins de Fontfroide, au groupement foncier agricole de Saint-Julien de Septime, à la société à responsabilité limitée Amalthée et à la commune de Narbonne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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