Rejet 2 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 2 août 2023, n° 2102130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. A C, représenté par
Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2021, par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors que la préfète s’est bornée à se référer à la précédente décision de refus qui lui avait été opposée, sans tenir compte de l’expérience professionnelle acquise depuis ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la préfète a relevé qu’il n’apportait aucun élément nouveau, alors que sa situation familiale a changé et que son expérience professionnelle est plus importante ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable, dès lors qu’il a fourni l’ensemble des documents nécessaires à l’examen de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète a refusé le titre de séjour sans avoir préalablement saisi les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ni statué lui-même sur la demande d’autorisation de travail ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable, dès lors qu’il vit en France depuis 2012, travaille chez le même employeur depuis décembre 2016 et qu’il est par ailleurs locataire de l’appartement dans lequel il réside avec son épouse et leur fille ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
25 août 2021.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2022, par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, né le 28 février 1972, est entré en France en décembre 2012, d’après ses déclarations. Le 11 mars 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou "salarié. Par une décision du 29 mars 2021, dont il demande l’annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 décembre 2020, la préfète de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée indique, d’une part, que la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié déposée par M. C le 11 mars 2021 porte sur les mêmes modalités d’emploi au sein de la même société que la demande précédemment introduite le 25 avril 2019, sans que l’intéressé n’apporte d’élément nouveau et, d’autre part, les éléments de sa vie personnelle intervenus depuis la précédente décision de refus prise à son encontre. Par suite, et alors même que cette décision ne précise pas la durée de son expérience professionnelle dont aucune pièce ne démontre qu’elle n’ait pour autant pas été prise en compte, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, ni, pour les mêmes raisons, d’un défaut d’examen.
4. En troisième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui, d’une part, relève que M. C s’est marié avec une compatriote, avec laquelle il a eu un enfant le 7 juin 2020 et, d’autre part, ne précise pas de durée d’expérience professionnelle particulière, serait entachée d’une erreur de fait.
5. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que, faute d’avoir saisi les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou statué elle-même sur sa demande d’autorisation de travail, la préfète aurait méconnu les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, alors que sa demande de titre de séjour est fondée sur l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, sur l’article L. 313-14 et sur le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. C justifie de sa présence en France à partir du mois de septembre 2012, il ne conteste pas s’être rendu en Espagne à tout le moins entre le 12 mars et le 26 juin 2020, pays au sein duquel il a bénéficié d’un titre de séjour du 16 mars 2015 au 14 mars 2020, renouvelé le 3 juin 2020, pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, s’il établit, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée et de bulletins de salaire, être employé au sein de la même entreprise depuis le mois de décembre 2016, les justificatifs de sa rémunération révèlent également une absence entre les mois de mars et de juin 2020. En outre, si l’intéressé justifie d’une communauté de vie avec son épouse de nationalité marocaine, il ne justifie en revanche pas du caractère régulier de la présence sur le territoire français de cette dernière. Enfin, l’intéressé ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 juillet 2020. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n’a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Somme et à Me Sourty.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Maire ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Étranger ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Terme
- Nouvelle-calédonie ·
- République ·
- Homme ·
- Liberté de circulation ·
- Contrôle d'identité ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Blocus ·
- Accès ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Maire
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Revenu
- Restitution ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Global ·
- Montant ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Durée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Carte d'identité ·
- Mineur ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.